A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Consultation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00067
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 887 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Affaire :
Mme [U] [L]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUBE
Décision n°25/
Notifié le à - [U] [L] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [D]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [T] [M], dûment mandatée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Janvier 2024 Plaidoirie : 12 Mai 2025 Délibéré :2 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] est affiliée auprès de la [7] (la [9]). Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l'assurance maladie de droit commun à partir du 22 août 2022. Après avis du Docteur [F], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’assurée était apte à reprendre une activité salariée, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié le 20 mars 2023 la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 avril 2023.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Le 2 novembre 2023, la commission a confirmé la position initiale de la caisse et rejeté le recours préalable de l’assurée.
Par requête remise le 26 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Madame [L] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette occasion, les parties s’accordent pour solliciter une consultation aux fins de dire si l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 avril 2023 et dans la négative de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [L] :
En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, les parties s’accordent pour solliciter une mesure de consultation.
Dans l’attente des conclusions de l’expert, les autres demandes seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [U] [L] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [J] [X] [Adresse 5] [Localité 6]
Avec pour mission de : Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Madame [U] [L],Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 avril 2023 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [8] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Consultation. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/00067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.