Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
25/00402
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
680 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00402 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCVL N° Minute : 25/300

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 24 mai 2025, à la demande de [H] [Y] (curatrice)

Concernant :

Madame [N] [L] née le 14 Avril 1995 à [Localité 3] (01)

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 28 Mai 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 mai 2025 à :

- Madame [N] [L] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : M. UDAF DE L’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [H] [Y]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [N] [L] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * *

La patiente, âgée de 30 ans, a été hospitalisée le 23 mai 2025 à 21h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique qu’elle voulait se jeter contre une voiture parce qu’elle était énervée pour rien. Son hospitalisation se passe globalement bien mais c’est difficile car elle a de mauvaises relations avec une autre patiente. Elle souhaite quitter l’hôpital et regagner son établissement habituel.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [N] [L], présentant des troubles cognitifs déficitaires et une forte impulsivité, a été hospitalisée en raison de troubles du comportement avec mise en danger par auto et hétéro agressivité, la patiente émettant des menaces d’autolyse.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que la patiente présente une immaturité affective, une labilité émotionnelle et une intolérance à la frustration. Elle ne critique que partiellement les troubles du comportement ayant amené à son hospitalisation et n’accepte les soins que de manière passive.

Par avis motivé en date du 30 mai 2025, le Docteur [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [N] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre constate la persistance de « crises », la patiente se sentant en colère sans pouvoir en nommer l’origine, criant, insultant et s’agitant. La patiente méconnaît ses troubles et peine à nommer ses émotions. La faiblesse de ses capacités cognitives est soulignée. L’adaptation thérapeutique et l’accompagnement soignant adapté doivent se poursuivre. La jeune femme est d’une grande ambivalence quant à ses soins, justifiant le maintien d’une mesure de contrainte.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 02 Juin 2025 au [2] par [M] [D] assistée de [F] [J] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Juin 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel

Le greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/00402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.