Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
25/00408
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
682 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00408 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCWA

N° Minute : 25/00302

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 24 mai 2025,

Concernant :

Monsieur [M] [Y] né le 04 Avril 1990 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;

Vu la saisine en date du 28 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 mai 2025 à :

- Monsieur [M] [Y] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur et tiers demandeur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [3] en audience publique :

- Monsieur [M] [Y] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 24 mai 2025 à 09h00 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, le patient explique se trouver en détresse du fait de l’inadaptation de son traitement et du fait qu’il ne se sent pas entendu par les soignants. Son hospitalisation se passe bien et son nouveau traitement lui apparaît bénéfique. Il est ambivalent quant à la suite de son hospitalisation qu’il conditionne à l’entente qu’il aura avec son nouveau psychiatre.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [M] [Y], a été hospitalisé en raison d’hallucinations et d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisation et de dépression.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient est revenu au calme depuis qu’il n’est plus alcoolisé mais qu’il présente toujours un état dépressif marqué avec des idées suicidaires envahissantes. Il critique partiellement son passage à l’acte antérieur et a une conscience de ses troubles qui peut être ambivalente.

Par avis motivé en date du 30 mai 2025, le Docteur [H] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Y] doit se poursuivre. Le psychiatre souligne l’existence de fluctuation thymiques importantes, le patient indiquant au jour de l’entretien que son envie de mourir est moins présente alors qu’il évoquait la veille une demande de suicide assisté. L’adaptation thérapeutique est en cours et le maintien de la mesure de contrainte apparaît nécessaire pour éviter une rupture prématurée des soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Y] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 02 Juin 2025 au Centre Psychothérapique [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Juin 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision a été transmise ce jour au curateur et tiers demandeur par courriel,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/00408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.