Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
24/00181
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3M6

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF IDF venant aux droits du RSI

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [Y] [G] - Me Isabelle DALBOUSE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3M6

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Monsieur [H] [E], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025. Pôle social - N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3M6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [Y] [U] [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 février 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 6.252,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (6.872€) et majorations de retard (343 €), dues et exigibles au titre du 3ème trimestres 2023, après déduction de paiements (963 €).

Dans son courrier d’opposition, M. [G] indique contester les sommes visées par la contrainte.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, confirme refuser le désistement de M. [G] et demande au tribunal la validation de la contrainte émise le 11 janvier 2024, ramenée à la somme de 5.430 euros, soit 5.172,00 euros de cotisations et contributions sociales et 258,00 euros de majoration de retard, au titre du 3ème trimestres 2023.

En défense, M. [G], représenté par son conseil, acquiesce oralement au montant réclamé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

M. [G] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte :

Il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France qu’au regard des revenus réels de M. [G] pour 2023, il est redevable au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 de la somme de 5 430,00 euros, soit : - 5 172 € au titre des cotisations, - et 258 € au titre des majorations de retard.

M. [G] ne conteste pas le solde à payer d’un montant de 5.430,00 euros et ne démontre pas s'être libéré de la somme réclamée dans la contrainte querellée.

Dès lors, M. [G] sera condamné à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 5.430,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (5.172 €) et majoration de retard (258 €), au titre du 3ème trimestre 2023.

3. Sur les frais de signification et les dépens :  

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [G] sera condamné au paiement des frais de signification.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens.

4. Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 juin 2025 :

REÇOIT l'opposition de Monsieur [Y] [U] [G] ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;

le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [G] à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS (5.430 €), au titre des cotisations et contributions sociales (5.172 €) et majoration de retard (258 €), au titre du 3ème trimestre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [G] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dit que l’appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.