Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
31 mai 2025
Numéro de rôle
25/01239
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 541 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives) N° RG 25/01239 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCYW Page 1 COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Pierre AUDA Dossier n° N° RG 25/01239 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCYW N° minute : 25/ 1180

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Pierre AUDA, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Eglantine STANOVICI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2024 notifiée par le préfet de à M. [I] [J] le 30 septembre 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 27 mai 2025 à 16 H 40 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 27 mai 2025 à 17 H 55 ;

Vu la requête de M. [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du mercredi 28 mai 2025 réceptionnée par le greffe le 28 mai 2025 à 11h16 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Mai 2025 reçue et enregistrée le 30 Mai 2025 à 08h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES [Localité 5] préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître CANO Jean-Alexandre, avocat au barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [I] [J] né le 01 Avril 1989 à [Localité 4] de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître CHIKAOUI , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître CANO Jean-Alexandre, représentant le préfet a déposé des écritures et s’en réfère;

Maître CHIKAOUI, avocat de M. [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [I] [J] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE DE LA PERSONNE :

Attendu que la requête du retenu est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DU PREFET :

C'est à juste titre que Monsieur le préfet soutient que ses conclusions sont recevables.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE DU PREFET :

Le préfet a saisi le juge compétent dans les délais prévus par la loi, rappelés en tête de la décision.

Elle comporte toutes les pièces utiles afin que le juge statue.

SUR LES NULLITES :

Il est établi au dossier que l'agent qui a consulté le FAED est habilité à le faire, et en tout état de cause le défaut éventuel d'habilitation n'emporte aucun grief de nature à faire annuler cette simple consultation de fichier.

Le parquet a été avisé du placement en rétention dans les formes et délais.

L’avocate de la personne retenue, reprenant à son compte les conclusions rédigées par celui-ci, affirme que le PV de placement en garde à vue et d’interpellation ne sont pas en procédure : tout au contraire, ces pièces figurent pages 55 et suivantes de la procédure.

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que l'arrêté est motivé en fait et en droit.

Cette décision est en outre motivée par le fait que l'étranger, en situation irrégulière, ne dispose pas d'une résidence stable dans laquelle il pourrait être assigné : en effet, il n'a comme adresse que le domicile conjugal, dans lequel des violences ont été commises ou d'autres adresses incertaines et non établies.

En outre, la personne retenue a été avisée de son obligation de quitter le territoire le 30 septembre 2024, et il n'est pas allégué d'une contestation de l'ordonnance administrative portant obligation de quitter la France.

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que M. [I] [J] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;

Toutefois, Monsieur [J] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence car il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

En outre, le préfet affirme sans être contredit qu'il a effectué les démarches nécessaires à l'éloignement, en demandant le placement sur un vol aérien.

Il résulte également des pièces du dossier que Monsieur [J] n'a pas l'intention de quitter de lui-même le territoire, alors que l'objectif de la rétention ou de l'assignation à résidence demeurent tout de même l'éloignement.

En outre, Monsieur [J] s'est soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français,

Il résulte des déclarations du prévenu et de sa compagne un flou quant aux conditions de vie de l’étranger retenu : sa « compagne » présente dans le public à l’audience a indiqué elle-même qu’il allait et venait à son domicile sans cesse.

Monsieur [J] n’est pas formellement localisable et il s’adonne à la boisson, comme sa compagne l’a déclaré.

Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1245 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1239 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1239;

REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d'irrégularité,

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES [Localité 5] recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [J] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mai 2025.

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 31 Mai 2025 à __12____ H _10_____

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 31 Mai 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 31 Mai 2025 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 31 Mai 2025 Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 31 mai 2025, sous le numéro 25/01239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.