A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 29 avril 2025
- Numéro de rôle
- 19/01349
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES
MINUTE du 29 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 19/01349 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IR6R
89B
Objet du recours : FIE N°SS [Numéro identifiant 1] AT du 30/11/2015
DEMANDEUR
M. [S] [T] Représenté par Maître Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS
Société [2] Représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES
Société [4] Représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Myléna FONTAINE, avocate au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir
Société [3] Représentée par Maître François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
Société [5] Représentée par Maître Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES
Pièces délivrées :
CCC le JUGEMENT DE SURSIS A STATUER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale et articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
LE TRIBUNAL :
Attendu que l’examen du dossier de M. [S] [T] a été fixé à l’audience de ce jour.
Il résulte de l'article R 142–10–5 du Code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du Code de procédure civile.
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est notamment compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En application de ces dispositions, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un tel sursis à statuer au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce sursis pouvant être ordonné lorsque l'issue d'une autre instance pendante et de nature à influer sur celle de l'instance en cours.
En l'espèce, la société [2], la société [4] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE ont sollicité qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [S] [T] dans l'attente de la décision définitive de la cour d’appel de Rennes, saisie du recours exercé à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 janvier 2024.
Compte tenu du lien existant entre les deux litiges, il y a lieu de faire droit à la demande et d'ordonner le sursis à statuer dans les conditions du dispositif ci-après.
L'ensemble des demandes sera réservé dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort et par mesure susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
Ordonnons le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur recours exercé devant la cour d’appel de Rennes à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 janvier 2024.
Réservons l'ensemble des demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que le dossier sera ré-enrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, préalablement communiquées à la partie adverse, et justification de la décision définitive opposant les parties relativement au litige susvisé.
Prononcé à l’audience publique du 29 Avril 2025, par Dominique COUTURIER, assisté de Rozenn LE CHAMPION, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 29 avril 2025, sous le numéro 19/01349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.