Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
25/51941
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 25/51941 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ILR

N° : 3

Assignation du : 13, 14 Mars 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [C] [N] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Dominique OJALVO, avocat au barreau de PARIS - #R0161

DEFENDERESSES

S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS - #R1230

La CPAM de l’Essonne [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 13 et 14 mars 2025, par lesquels Madame [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SNCF Voyageurs et la CPAM de l’Essonne aux fins de voir : - condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, - condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 5 mai 2025, Madame [F], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SNCF Voyageurs, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande de provision, - dire que cette absence d’opposition ne saurait emporter renoncement à toutes contestations sérieuses sur l’indemnisation des préjudices professionnels de la demanderesse, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] a été victime le 27 juin 1988 d’un accident ferroviaire, le train dans lequel elle était passagère étant entré en collision avec un autre train à l’arrêt. Elle a développé des troubles d’ordre psychique et psychiatrique, avec angoisses et phobies.

La société SNCF Voyageurs ne contestant pas le droit à réparation de Madame [F], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

En l’état des pièces médicales versées aux débats et de l’accord des parties sur le montant de la provision sur l’indemnisation des préjudices professionnels de la demanderesse, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Madame [F] en lien avec l’accident du 27 juin 1988 à hauteur de 4 000 €.

La société SNCF Voyageurs sera donc condamnée à verser à Madame [F] une provision complémentaire de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SNCF Voyageurs, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il convient en outre d’allouer à Madame [F] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Essonne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Condamnons la société SNCF Voyageurs à verser, à titre de provision complémentaire, à Madame [F] la somme de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Condamnons la société SNCF Voyageurs à verser à Madame [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société SNCF Voyageurs aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM de l’Essonne ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 7] le 02 juin 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/51941.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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