Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
24/82055
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 24/82055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RDU

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CE avocats défendeur CCC avocat demandeur Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 juin 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G] domicilié : chez Mme [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1022

DÉFENDERESSE

Madame [L] [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1379

JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lise JACOB, lors des débats, Madame Clémence CUVELIER lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 juillet 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. [Y] [G] et de Mme [L] [P], et a notamment : Dit qu’à titre de prestation compensatoire M. [Y] [G] doit payer à Mme [L] [P] une rente mensuelle de 5.000 francs, et à la retraite de l’épouse une rente dont le montant sera égal à la différence entre la somme de 10.000 francs indexée et le montant de la retraite perçue par l’épouse ;Dit que la rente allouée à Mme [L] [P] est indexée sur l’indice INSEE de la consommation des ménages, série région parisienne, hors tabac, et automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 1997 en fonction de l’indice du mois précédant le réajustement, l’indice de base étant celui de juin 1996. Ce jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 19 janvier 1998. Il a été signifié à M. [Y] [G] à la requête de Mme [L] [P] le 23 avril 2024, avec un commandement de s’y conformer.

Le 7 juin 2024, Mme [L] [P] a fait délivrer à M. [Y] [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 30.506,36 euros.

Le 24 octobre 2024, la créancière a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] [G] ouverts auprès de la banque [Adresse 5] pour un montant de 30.235,05 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 84,75 euros, a été dénoncée au débiteur le 30 octobre 2024.

Par acte du 20 novembre 2024 remis à étude, M. [Y] [G] a fait assigner Mme [L] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 17 février 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Y] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Annule la saisie-attribution du 30 octobre 2024 ;En ordonne la mainlevée ;Condamne Mme [L] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Le demandeur explique que le défaut de paiement que Mme [L] [P] lui reproche n’a été causé que par son comportement, celle-ci n’ayant pas justifié du montant de sa retraite, élément déterminant de l’établissement de sa créance. Il relève à cet égard que les calculs effectués par la défenderesse ne permettent pas non plus de démontrer la réalité ni le montant de la créance qu’elle invoque.

Pour sa part, Mme [L] [P] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déclare irrecevables les contestations soulevées par M. [Y] [G] ;Déboute M. [Y] [G] de ses demandes ;Condamne M. [Y] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance. La défenderesse conteste l’ignorance par son débiteur du montant de sa pension de retraite, dont elle affirme l’avoir informé, ainsi que certains des paiements que M. [Y] [G] indique avoir effectués.

Le juge de l’exécution a autorisé M. [Y] [G] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et Mme [L] [P] à formuler des observations sur cette communication. La note de M. [Y] [G] est parvenue au greffe le 21 février 2025. Il n’y a pas été répondu.

Par mention au dossier du 21 mars 2025, le juge de l’exécution a réouvert les débats et sollicité la communication par le demandeur de l’acte de saisie critiqué et de sa dénonciation. La défenderesse a produit l’acte de dénonciation de la saisie le 7 mai 2025, et le demandeur a produit l’acte de saisie le 13 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 24 octobre 2024 a été dénoncée à M. [Y] [G] le 30 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 20 novembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

M. [Y] [G] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 21 novembre 2024, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le même jour.

La contestation est donc recevable.

Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l’espèce, M. [Y] [G] ne soulève aucune cause d’irrégularité de l’acte de saisie qui serait susceptible d’emporter son annulation. Cette demande sera dès lors rejetée.

Il critique en revanche l’existence d’une créance qu’il n’aurait pas honorée.

L’acte de saisie vise des soldes de prestation compensatoire dus pour les années 2019 à 2023. Il est admis par les parties que, sur cette période, Mme [L] [P] était à la retraite, de sorte qu’elle devait percevoir, en application du jugement de divorce du 18 juillet 1996, une rente dont le montant devait être égal à la différence entre la somme de 10.000 francs indexée et le montant de la retraite perçue par elle.

Ce montant de 10.000 francs indexé s’élevait (avec la précision que l’indice de la consommation des ménages, série région parisienne, hors tabac, a été remplacé par l’indice des prix à la consommation, série ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, ensemble hors tabac, et que son indice de base, en juin 1996 était de 78,53) : Au 1er janvier 2019 à la somme de 1.997,97 euros (13.105,82 francs),Au 1er janvier 2020 à la somme de 2.013,31 euros (13.206,42 francs),Au 1er janvier 2021 à la somme de 2.011,56 euros (13.194,96 francs),Au 1er janvier 2022 à la somme de 2.066,50 euros (13.555,33 francs),Au 1er janvier 2023 à la somme de 2.191,52 euros (14.375,40 francs). Il ressort du décompte de Mme [L] [P] que si les indices annuels sont exacts, l’indice de base qu’elle a retenu est inconnu, et son résultat converti en euros est erroné.

La défenderesse prend en outre comme montant de retraite perçu le montant net qui lui a été versé après déduction de son imposition et cotisations prélevées sur le revenu. Or elle aurait dû prendre pour référence le montant de sa pension de retraite mensuelle nette imposable.

Ainsi, pour l’année 2019, Mme [L] [P] justifie qu’elle percevait une retraite mensuelle nette imposable de 1.064,65 euros. M. [Y] [G] devait donc lui verser une rente mensuelle complémentaire de 933,32 euros, soit 11.199,84 euros sur l’année. Le demandeur fait état de chèques remis aux dates suivantes : 27 février, 9 et 30 avril, 3 mai, 25 juin, 26 juillet, 26 août, 24 septembre, 31 octobre, 6, 9 et 24 décembre, pour un total de 12.000 euros, que Mme [L] [P] ne conteste pas avoir reçus. Il n’était dès lors débiteur d’aucune somme envers elle pour cette période.

Pour l’année 2020, Mme [L] [P] justifie qu’elle percevait une retraite mensuelle nette imposable de 1.142,71 euros. M. [Y] [G] devait donc lui verser une rente mensuelle complémentaire de 870,60 euros, soit 10.447,20 euros sur l’année. Le demandeur produit des remis aux dates suivantes : 31 janvier, 4 et 21 février, 28 avril, 29 mai, 2 et 31 juillet et 3 septembre (le règlement adressé à [U], outre qu’il ne soit pas justifié, ne peut s’imputer sur la dette à l’égard de Mme [L] [P]), pour un total de 7.200 euros. Il reste un solde apparemment dû de 3.247,20 euros, toutefois, Mme [L] [P] indique dans son acte de saisie que sa créance, pour l’année 2020, s’élevait à 2.897,32 euros. C’est donc cette somme qui doit être retenue.

Pour l’année 2021, Mme [L] [P] justifie qu’elle percevait une retraite mensuelle nette imposable de 1.103,69 euros. M. [Y] [G] devait donc lui verser une rente mensuelle complémentaire de 907,87 euros, soit 10.894,44 euros sur l’année. Les parties s’accordent sur un versement par le demandeur de 5.500 euros sur l’année, de sorte que celui-ci reste débiteur, au titre de cette période, d’une somme de 5.394,44 euros.

Pour l’année 2022, Mme [L] [P] justifie qu’elle percevait une retraite mensuelle nette imposable de 1.133,41 euros. M. [Y] [G] devait donc lui verser une rente mensuelle complémentaire de 933,09 euros, soit 11.197,08 euros sur l’année. Le demandeur ne démontre aucun versement réalisé au bénéfice de Mme [L] [P]. Il est débiteur du montant dû pour l’ensemble de l’année.

Pour l’année 2023, Mme [L] [P] justifie qu’elle percevait une retraite mensuelle nette imposable de 1.169,74 euros. M. [Y] [G] devait donc lui verser une rente mensuelle complémentaire de 1.021,78 euros, soit 12.261,36 euros sur l’année. Le demandeur produit des chèques remis aux dates suivantes : 23 janvier, 10 février, 6 mars, 5 et 18 avril, 5 et 16 juin, 3 et 14 juillet, 15 août, 22 septembre et 29 octobre, pour un total de 6.700 euros. Il reste un solde dû de 5.561,36 euros.

Ainsi, il est établi que sur la période visée par l’acte de saisie critiqué, M. [Y] [G] est resté débiteur d’une somme globale de 25.050,20 euros qu’il ne prétend pas avoir acquittée depuis. La saisie n’ayant été opérante que dans la limite de 84,75 euros, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

Sa demande sera rejetée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Y] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [Y] [G], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [L] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE JUGE DE l’EXECUTION

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 par Mme [L] [P] sur les comptes de M. [Y] [G] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Centre France ;

DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 par Mme [L] [P] sur ses comptes ouverts auprès de la banque [Adresse 5] ;

DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 par Mme [L] [P] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Centre France ;

CONDAMNE M. [Y] [G] au paiement des dépens de l’instance ;

DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à Mme [L] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 6], le 02 juin 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/82055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/82055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.