Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
25/52384
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 25/52384 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MSJ

N° : 10

Assignation du : 27, 28, 31 Mars 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0161

DEFENDEURS

Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Quentin CLARO, avocat au barreau de PARIS - #A0711

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1217

La CPAM de Seine-Saint-Denis [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 27, 28 et 31 mars 2025, par lesquels Monsieur [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), Monsieur [X], et la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins de voir : - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - déclarer l’ordonnance opposable au FGAO et la CPAM de Seine Saint-Denis, - dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public et recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les observations à l'audience du 5 mai 2025, Monsieur [T], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le FGAO, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de provision du demandeur ;

Vu les observations orales formulées à l’audience par le conseil de Monsieur [X] qui indique qu’il y a un écart substantiel entre les demandes de Monsieur [T] et les propositions du FGAO ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine Saint-Denis n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] a été victime à [Localité 9] d’un accident de la circulation le 23 juin 2020 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [X], qui n’était pas assuré. Il a présenté des cervicalgies et des traumatismes de deux épaules.

Monsieur [X] et le FGAO ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [T], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

En l’état des pièces médicales versées aux débats et de l’accord des parties sur le montant de la provision sur l’indemnisation des préjudices du demandeur, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [T] en lien avec l’accident du 23 juin 2020 à hauteur de 5 000 €.

Monsieur [X] sera donc condamné à verser à Monsieur [T] une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X], débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.

La présente ordonnance sera déclarée opposable au FGAO en application de l’article R 421-15 du code des assurances, et commune à la CPAM de Seine Saint-Denis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Condamnons Monsieur [X] à verser, à titre de provision complémentaire, à Monsieur [T] la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; Condamnons Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance en référé, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déclarons la présente décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine Saint-Denis ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 9] le 02 juin 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/52384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.