Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
25/52226
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 25/52226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GGO

N° : 5

Assignation du : 06, 26 Mars 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Sophie KERZERHO, avocat au barreau de PARIS - #D306

DEFENDERESSES

L’Association Bureau Central Francais des Societes D’assurances Contre les Accidents D’Automobile [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120

La CPAM DU VAR [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 6 et 26 mars 2025, par lesquels Monsieur [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Bureau Central Français et la CPAM du Var, aux fins d’expertise et de provision ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 5 mai 2025 par Monsieur [C], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme provisionnelle de 50 580,88 €, ou subsidiairement de 42 258,84 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel en aggravation, - condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Bureau Central Français, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter le requérant de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire la provision à la somme de 16 000 € ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] a été victime le 29 mai 1992, à [Localité 7], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par un assureur étranger.

A la suite de l'accident, Monsieur [C] a présenté notamment un traumatisme crânien, une fracture du sourcil gauche, une fracture transversale du cotyle gauche, et une paralysie sciatique incomplète.

Une expertise médicale judiciaire en aggravation a été ordonnée le 13 février 2024 par le juge des référés de [Localité 8], et le docteur [O] a été désigné. Le Bureau Central Français a été en outre condamné à verser au demandeur la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem et 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Le 20 février 2025, le docteur [O] a rendu son rapport et a fixé la nouvelle date de consolidation au 6 novembre 2024, sans modifier le taux de déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [C] sollicite une nouvelle provision de 50 580,88 €, ou subsidiairement de 42 258,84 €, en décomposant poste par poste de préjudices.

Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Le Bureau Central Français s’oppose à la demande de provision, soutenant que cette demande revient à liquider les préjudices du demandeur.

Ainsi, dans ces circonstances, et en présence de contestations sérieuses soulevées en défense sur les postes de préjudices invoqués par le demandeur, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision complémentaire présentée par Monsieur [C] à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] supportera la charge des entiers dépens de l’instance et sera débouté de sa demande de l'article 700 du même code.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Var.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire de Monsieur [C] ;

Déboutons Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Var ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 8] le 02 juin 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/52226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.