Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00140
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie HOCHART Me Stéphanie HOCHART
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W77
N° MINUTE : 12
JUGEMENT rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L279
DÉFENDEUR Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Christelle VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0734
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W77
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un contrat de location daté du 1er mars 2022, la société la société RATP HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [K] [Y] un appartement situé [Adresse 3].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 14 février 2024 lequel est demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 24 décembre 2024, la société RATP HABITAT a fait assigner, Monsieur [E] [K] [Y] aux fins de voir, avec exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [K] [Y] désormais dénommé Monsieur [E] [G] et tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier s'il y a lieu , - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tels garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais risques et périls de celui-ci et de qu'ils appartiendront, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la fin du bail jusqu'à la libération des lieux, remise des clés et état des lieux, au montant du loyer en cours outre les charges dues et condamner celui-ci à la payer, - condamner celui-ci à lui payer la somme de 2313.98 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus par le preneur à la date du 1er décembre 2024 ainsi que 134,60 € correspondant au coût du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et 24,66 € pour la saisine de la CCAPEX avec intérêts au taux légal, - la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l''audience du 10 mars 2025 il a été précisé que la dette locative a été soldée.
Monsieur [E] [K] [Y] désormais dénommé [E] [G] a revendiqué paiement par la bailleresse de 76 € à titre de pénalités décomptées et injustifiées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La dette ayant été soldée, il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire et subséquentes.
Au vu des pièces du dossier, la société RATP HABITAT doit être condamnée à payer à Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G] la somme de 76 € à titre de pénalités indues.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G] doit être condamné aux entiers dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE n'y plus y avoir lieu à statuer sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire et subséquentes.
CONDAMNE RATP Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G] la somme de 76 € à titre de pénalités indues
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G] aux entiers dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 25/00140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.