Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
24/02868
Formation
Chambre 26 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 2] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02868 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZS

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 27 Mai 2025

Monsieur [S] [I]

C/

Monsieur [O] [X]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [I] Chez son mandataire : Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Sous le nom commercial HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION, SAS [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [X] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le : à :

Expédition délivrée le :

à : Me Mélanie HIRSCH Me Aliénor SAINT-PAUL Monsieur [S] [I] Monsieur [O] [X]

Par exploit de commissaire de justice du 16-12-24 M. [I] [S], bailleur, a fait assigner en référé M. [X] [O] aux fins d'obtenir : - le paiement d'une somme de 3959.38 euros au titre de loyers et charges dus augmentée de 10% à titre de clause de majoration; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ; - la condamnation de M. [X] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux majorée égale au double du loyer dû ; - la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion ; - La condamnation du défendeur au paiement de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 25-03-25 M. [X] [O], représenté par leur conseil, sollicite que le tribunal; -constate l’existence de contestations sérieuses et se déclare incompétent, -rejette l’ensemble des demandes de M. [I] [S], -condamne le bailleur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle . M. [X] [O] soutient que : -la demande relatives aux charges locatives n’est pas fondée sur des justificatifs probants, -la majoration demandée des loyers impayés est une clause pénale, -il n’y a aucune urgence à prendre une ordonnance.

Le conseil de M. [I] [S] sollicite un renvoi à une audience de fond pour ne pas allonger les délais .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence . En l’espèce plusieurs difficultés sont à examiner sur le solde de la dette locative et la demande de majoration. Il existe des difficultés sérieuses et le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ce litige . Il y a donc lieu de renvoyer au fond ce litige ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

- nous déclarons incompétent,

- renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 01-07-25 à 9h30 au Tribunal de proximité de Pantin, [Adresse 3] ; cette décision valant convocation,

- réservons les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 24/02868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.