Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/02121
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02121 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNF

N° de minute : 233/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [Z] [S] [C]

né le 30 Avril 1963 à [Localité 4] (RDC)

de nationalité congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 21 septembre 1999 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille prononçant à l'encontre de M. X se disant [Z] [S] [C] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l'encontre de M. X se disant [Z] [S] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h59 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 27 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Z] [S] [C] ;

VU l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [S] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 mai 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [S] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mai 2025 à 16h25 ;

VU les avis d'audience délivrés le 28 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [Z] [S] [C] formé par écrit motivé le 28 mai 2025 à 16 h 25 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 28 mai 2025 à 11 h 09 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

Il apparait que par message électronique reçu ce jour à 13h29, le centre de rétention a indiqué que l'état de santé de M. [S] [C] n'étant pas compatible avec son état de santé, sur instruction de la préfecture de l'[Localité 1], il allait être procédé à sa remise en liberté. Dans ces conditions l'appel est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [Z] [S] [C] recevable en la forme ;

au fond, CONSTATONS qu'il est devenu sans objet.

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 30 Mai 2025 à 14h30, en présence de

- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [Z] [S] [C]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'[Localité 1].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 30 Mai 2025 à 14h30

l'avocat de l'intéressé

Maître Eulalie LEPINAY

l'intéressé

M. X se disant [Z] [S] [C]

non comparant

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- à M. X se disant [Z] [S] [C]

- à Maître Eulalie LEPINAY

- à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/02121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.