Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
17 mai 2025
Numéro de rôle
25/00695
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDD

N° de Minute : 708

Ordonnance du jeudi 17 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [H] [S]

né le 29 Janvier 1991 à [Localité 1]

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me DREMIERE Gaetan avocat au barreau de DOUAI avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THERY, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 17 avril 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 17 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 avril 2025 à 20h13 2025,notifée à l'intéressé le même jour à 20h13 prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître DERMENGHEM Lucas venant au soutien des intérêts de M. [V] [H] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 avril 2025 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [H] [S], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le Préfet du Nord le 11 avril 2025 notifiée le même jour de 15h45 à 15h55, en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2023 notifiée le 12 janvier 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 avril 2025,notifée à l'intéressé le même jour à 20h13, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [H] [S] pour une durée de vingt-six jours ;

' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [H] [S] du 16 avril 2025 à 11h57,à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant au terme de laquelle il sollicite que son appel soit déclaré recevable, l'infirmation de l'ordonnance du 15 avril 2025 précitée, le rejet de la demande de prorogation de la rétention administrative le concernant et sa remise en liberté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15-5 du code de procédure pénale

L'appelant soutient que l'administration ne justifie pas que l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées à la suite de son interpellation était spécialment et individuellement habilité pour ce faire.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par

elle-même, nullité de la procédure.

En l'espèce, il ressort du procès verbal d'interpellation que le gardien de la paix [Y] a procédé aux vérifications sur le Fichier des personnes recherchées sur son téléphone néo dont il est doté par l'administration.

Il se déduit de la dotation individuelle de cet agent du système néo et de son accès au fichier via ce moyen dont il est doté à titre personnel, qu'il est habilité à consulté le fichier accessible depuis ce support.

Le moyen tiré de la nullité de la consultation du FPR est rejeté.

Aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THERY, Greffière

Camille COLONNA, conseillère

N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 17 avril 2025 :

- M. [V] [H] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [H] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [H] [S] le jeudi 17 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DERMENGHEM le jeudi 17 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 17 avril 2025

N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mai 2025, sous le numéro 25/00695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.