Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/00962
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00962 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGV

N° de Minute : 972

Ordonnance du vendredi 30 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [O]

né le 31 Mai 2004 à [Localité 1] IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au bareau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 mai 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 mai 2025 à 16 h 22

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mai 2025 à 11 h 17 prolongeant sa rétention administrative de M. [G] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mai 2025 à 15 h 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [G] [O] a fait l'objet d'une mesure placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 24 mai 2025 notifié le même jour à 16h en exécution d'une requête de reprise en charge aux autorités allemandes .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 mai 2025 à 11h17 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [O] du 28 mai 2025 à 15h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [O] soulève les moyens tirés de l'illégalité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative tirés du recours à interprète par téléphone lors de la retenue , de la violation de l'article L141-3, de la violation du droit de contacter un proche en retenue, du défaut d'information des éléments prescrits par l'article 29 du règlement 603/ 2013 , les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation , de l'absence de nécessité du placement en rétention ,de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, dela violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration.

Le conseil de M le Préfet du Pas-de-Calais a demandé oralement la confirmation de l' ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur les exceptions de nullité.

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Les moyens nouveaux relatifs au recours à interprète par téléphone lors de la retenue , à la violation de l'article L141-3, à la violation du droit de contacter un proche en retenue soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le premier juge , l'étranger appelant ayant expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire ces moyens de son recours. Ces moyens ne relèvent pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21).

Au surplus, il résulte de la procédure que l'intéréssé a fait l'objet d'une notification de l' arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention avec l'assistance d'un interprète présent M [W] [Y] qui l'a également assisté pour ses auditions en retenue et lors des débats en appel desquelles il résulte que cet interprète et l'étranger ne présentaient aucune difficulté de compréhension pour s'exprimer en arabe.

Sur le moyen tiré du défaut d'information des éléments prescrits par l'article 29 du règlement 603/ 2013

Ce moyen qui concerne la procédure EURODAC est irrecevable devant le juge judiciaire en ce qu'il concerne la régularité de la mesure d'éloignement qui fait l'objet d'un contrôle par le juge administratif.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Au surplus, l'étranger n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte concrète à ses droits au visa des dispositions susvisées.

Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention

Les moyens au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation , de l'absence de nécessité du placement en rétention ,de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Au surplus, aucune mesure moins coercitive n'était applicable dès lors que l'étranger ne justifie pas d'un lieu de résidence stable en France ayant communiqué comme adresse une domiciliation postale au Secours catholique et refusant de repartir en Allemagne.

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l'attente de la réponse des autorités allemandes à la demande de reprise en charge qui doit intervenir dans un délai de 14 jours en application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 à compter de la saisine intervenue le 24 mai à 15h12.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Ce moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 mai 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [Y]

Le greffier

N° RG 25/00962 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 972 DU 30 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [G] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [O] le vendredi 30 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT Maître Xavier TERMEAU le vendredi 30 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 30 mai 2025

N° RG 25/00962 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGV

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/00962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.