Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/04335
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04335 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMI2

Nom du ressortissant :

[M] [B]

[B] C/ Mme LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [B]

né le 13 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Comparant et assisté de Maitre Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [O] [D], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [M] [B] le 9 mai 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales.

Par décision du 25 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure.

Suivant requête du 27 mai 2025, reçue le même jour à 14 heures 54, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil d'[M] [B] a déposé des conclusions d'irrégularité visant l'absence de justification de l'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR).

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2025 à 15 heures 05 a rejeté le moyen soulevé, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention d'Abbes [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d'[M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mai 2025 à 9 heures 20 au visa de l'article 15-5 du Code de procédure pénale et des articles 1er et 40 du Règlement du conseil européen n° 2016/679 du 24 mai 2016 en faisant valoir que la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public sans qu'il y ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

Elle sollicite à titre subsidiaire que le conseiller délégué contrôle la réalité de l'habilitation spéciale de l'agent qui a consulté le FPR.

Le conseil d'[M] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure nulle et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2025 à 10 heures 30.

[M] [B] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[M] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que la consultation du FPR n'a pas conduit au placement en rétention administrative et n'était pas nécessaire pour le motiver.

[M] [B] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du conseil d'[M] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen tiré du défaut de justification de l'habilitation à consulter le fichier FPR

Attendu que l'article 15-5 du Code de procédure pénale dispose :

«Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.» ;

Attendu que cette disposition pour ne pas obliger le juge à contrôler la matérialité de l'habilitation spéciale et individuelle, et pour ne pas prévoir ainsi une nullité d'ordre public nécessite au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA la démonstration d'une atteinte substantielle et concrète aux droits de la personne retenue, atteinte qui est d'ailleurs à caractériser en cas de nullité d'ordre public;

Attendu qu'en l'espèce, le conseil d'[M] [B] soutient l'irrégularité de la procédure au regard d'une absence de justification de l'habilitation des agents pour consulter le FPR ;

Attendu que le conseil de la préfecture a relevé avec pertinence que cette irrégularité n'est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la requête en prolongation doit avoir conduit au placement en rétention administrative et en constitue le support nécessaire ;

Attendu que l'examen de la procédure objective que la consultation du fichier AGDREF est celle qui a conduit au cours du contrôle d'identité à ce que [M] [B] fasse l'objet d'une décision de placement en rétention administrative à raison de l'existence d'une mesure d'éloignement, alors que la consultation du FPR n'a pas révélé cette information ;

Que cette consultation est insusceptible d'avoir conduit au placement en rétention administrative ;

Attendu que l'éventuelle irrégularité soulevée par le conseil de [M] [B] concernant l'absence de justification des habilitations n'a pas à être examinée en ce qu'elle ne peut tendre au rejet de la requête en prolongation ;

Attendu qu'en conséquence, la décision entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d'être pris;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/04335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.