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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
23/00155
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00155 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JION

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00356

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Décembre 2022

APPELANTE :

CPAM DE L'AISNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

dispensée de comparaître

INTIMEE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 mars 2021, M. [E] [S], salarié de la [4] de [Localité 6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne (la caisse) une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée médicalement le 19 février 2021.

Par décision du 24 novembre 2021, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation puis le tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission.

Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a :

- dit que la décision de prise en charge était inopposable à la société,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la caisse aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 11 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 20 janvier 2025, la caisse, qui a été autorisée à ne pas se présenter à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger opposable à la société la décision du 24 novembre 2022 (en réalité 2021) de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 mars 2021 par M. [S].

Elle fait valoir que les questionnaires remplis par l'employeur et le salarié ne se contredisent pas sur les activités exercées par ce dernier dans le cadre de sa fonction de chef d'équipe livraison. Elle reconnaît que les réponses dans les questionnaires sont contraires s'agissant de la durée pendant laquelle le salarié effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollés du corps d'au moins 60° sans soutien mais relève que employeur comme salarié s'accordent sur le temps de conduite journalière de celui-ci. Elle fait valoir qu'il ne peut être considéré que le maintien du volant, qui est mobile, lors de la conduite permettait un soutien de l'épaule. Elle en déduit que le temps de conduite ne peut être exclu du temps d'exposition au risque et qu'il doit être ajouté au temps d'exposition du fait de la manutention, de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie.

Par conclusions remises le 26 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour pour apprécier si l'appel est recevable, à défaut d'avoir pu prendre connaissance de la déclaration d'appel.

Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le salarié a bien été exposé au risque défini par le tableau n°57A, dès lors que celui-ci consacrait 6h45 de son travail à des tâches administratives et 16h22 par semaine à la conduite. Elle considère que le volant du véhicule constitue un soutien au bras du salarié ce qui permet d'exclure la réalisation de travaux 'sans soutien' exigée par le tableau. Elle indique que durant les 2h23 de manutention quotidienne, l'épaule du salarié n'était pas sollicitée tout le temps, seule la manipulation de certains bacs pouvant impliquer un angle supérieur ou égal à 60°, représentant moins d'une heure par jour. Elle en déduit que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'en s'abstenant de le faire, sa décision de prise en charge lui est inopposable.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement ayant été notifié à la caisse le 19 décembre 2022, son appel interjeté le 11 janvier 2023 est recevable.

1/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée

Le tribunal a rappelé à juste titre les conditions d'application de la présomption de maladie professionnelle telles que résultant de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'il appartenait à la caisse de démontrer que les conditions du tableau, dont elle invoquait l'application, étaient réunies.

Si une ou plusieurs des conditions ne sont pas remplies, la caisse doit solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur.

Le tableau n°57 mentionne au titre de la liste limitative des travaux ceux qui comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'assuré et l'employeur n'ont pas évalué de la même manière la durée journalière pendant laquelle M. [S] avait le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, la société estimant que la durée est inférieure à une heure, dès lors que le salarié transportait les bacs avec les deux bras, pouvait être aidé d'un diable ou d'un chariot et n'avait pas le bras décollé d'au moins 60° pendant toute la période de chargement et déchargement des caisses dans le véhicule.

Le salarié a quant à lui évalué ce temps à au moins deux heures par jour en cumulé en visant ses activités de chargement et de déchargement des caisses.

Contrairement à ce qu'indique la caisse, la conduite du véhicule ne peut être considérée comme une activité rentrant dans le tableau 57, dès lors que le salarié n'a pas un maintien de l'épaule en abduction sans soutien.

Il en résulte que la caisse n'établit pas que M. [S] remplissait la condition relative aux travaux du tableau 57 ; qu'elle aurait donc dû recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'à défaut la décision est inopposable à la société, ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire.

2/ Sur les frais du procès

La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Constate la recevabilité de l'appel de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 décembre 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.