Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00148
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 402 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND5H
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[X]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [K] [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE Le Saint Matthieu Avenue Franklin Roosevelt BP 1309 83076 TOULON CEDEX représentée par Mme [B] [M], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X] né le 25 Avril 1984 à LA SEYNE SUR MER (83500) La Vigne 4 - 5ème étage - Log 20 241 rue Le Corbusier 83500 LA SEYNE SUR MER comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025 Date des débats : 25 Mars 2025 Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 20 décembre 2024 délivrée à [K] [X], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l'audience du 25 mars 2025, le demandeur non présent mais représenté par [B] [M], munie d'un pouvoir, indique que la dette a été soldée le 21 mars 2025, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
[K] [X] est présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence, Vu l’article 399 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH TOULON HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons [K] [X], locataire, aux dépens.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 25/00148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.