Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
25/00148
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
402 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND5H

AFFAIRE :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE

C/

[X]

Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [K] [X]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE Le Saint Matthieu Avenue Franklin Roosevelt BP 1309 83076 TOULON CEDEX représentée par Mme [B] [M], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [X] né le 25 Avril 1984 à LA SEYNE SUR MER (83500) La Vigne 4 - 5ème étage - Log 20 241 rue Le Corbusier 83500 LA SEYNE SUR MER comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Mars 2025 Date des débats : 25 Mars 2025 Date du délibéré : 27 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 20 décembre 2024 délivrée à [K] [X], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.

A l'audience du 25 mars 2025, le demandeur non présent mais représenté par [B] [M], munie d'un pouvoir, indique que la dette a été soldée le 21 mars 2025, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.

[K] [X] est présent.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence, Vu l’article 399 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement de l’OPH TOULON HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.

Condamnons [K] [X], locataire, aux dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 25/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.