Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/05462
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 mai 2025
N° RG 24/05462 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5AF Minute N° 25/0190
AFFAIRE : [I] [X] C/ LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DU LOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, Chef d’entreprise, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DU LOT, dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
Représenté par Maître James TURNER substitué par Maître Laëtitia MAGNE, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le : à : [I] [X] (LRAR) Me James TURNER - 1003
Copie délivrée le : à : [I] [X] (LS) COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DU LOT (LRAR + LS)
Copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance sur requête en date du 31 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance de 42.459 € sur l’immeuble sis à [Adresse 6] dont Monsieur [I] [X] est propriétaire.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été enregistrée et publiée le 29 août 2024, et dénoncée à Monsieur [I] [X] le 03 septembre 2024.
Par exploit délivré le 27 septembre 2024, Monsieur [I] [X] a fait assigner le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à titre conservatoire par le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot, - condamner le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot aux entiers dépens.
Après avoir fait l'objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [I] [X] n’est ni présent, ni représenté.
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire sur le bien sis à [Adresse 6], cadastré section CN n°[Cadastre 2], - prononcer que la formalité sera effectuée par Monsieur [I] [X], à ses frais, - condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître James TURNER.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Le demandeur n’ayant pas comparu, sans motif légitime, il convient de statuer, en application de l’article 468 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Monsieur [I] [X] n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot requiert un jugement sur le fond. Aux termes de ses écritures, il explique que Monsieur [I] [X] a soldé sa dette et fait part de son accord pour voir ordonner la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis à [Adresse 6], cadastré section CN n°[Cadastre 2] aux frais de Monsieur [I] [X].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [I] [X] sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître James TURNER.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I] [X] sera condamné à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis à [Adresse 6], cadastré section CN n°[Cadastre 2] aux frais de Monsieur [I] [X],
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître James TURNER,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 468Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 512-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 24/05462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.