Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
23/02926
Formation
Chambre famille CAB 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 30 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/02926 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPX5 AFFAIRE : [Z] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z] épouse [Y] née le 15 Mars 1978 à OUED-ZEM (MAROC) de nationalité Marocaine 76 B rue de Versoix 01210 FERNEY VOLTAIRE représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/388 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y] époux [Z] né le 03 Octobre 1978 à CASABLANCA - MAROC de nationalité Marocaine 12 bis rue de Gex 01210 FERNEY-VOLTAIRE représenté par Maître Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-1053-2023-3587 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [L] [Z] et M. [K] [Y] ont contracté mariage le 21 juillet 2018, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Thoiry (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par exploit d'Huissier en date du 9 octobre 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 10 octobre 2023, Mme [L] [Z] a assigné M. [K] [Y] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 97 du Code de la Famille Marocain

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 19 avril 2024, par laquelle il a notamment :

Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi marocaine applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et la loi française applicable pour les questions relatives aux obligations alimentaires entre époux

Constaté que les époux vivaient séparément

Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [L] [Z]

M. [K] [Y] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le 19 août 2024, pour le demandeur et le 16 mai 2024 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale en divorce pour discorde

Madame [L] [Z] et M. [K] [Y] sollicitent le prononcé du divorce pour discorde persistante entre les époux en application du Code de la Famille Marocain (Moudawana).

L’article 94 du Code de la Famille Marocain dispose que : « Lors les deux époux ou l’un d’eux, demandent au Tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au Tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus ».

L’article 95 dispose que : « Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différent qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin. En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au Tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le Tribunal prend acte de cette conciliation ».

L’article 96 dispose que : « En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils n’ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le Tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu’il juge adéquat ».

L’article 97 dispose que : « En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le Tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le Tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande ».

Les deux époux sollicitant le prononcé du divorce pour discorde, et les conditions légales en étant réunies, celui-ci sera ordonné dans le dispositif du présent jugement ;

Sur l’usage du nom patronymique du mari

Madame [L] [Z] ne formule aucune demande à ce titre.

Madame [L] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par Mme. [L] [Z], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2022 puisque lors de l’audience d'orientation et de mesures provisoires, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, «A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxet inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

Sur la Révocation des avantages matrimoniaux

L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;

Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Prononce le divorce pour discorde sur le fondement de l'article 97 du Code de la Famille Marocain de :

Monsieur [K] [Y] né le 3 octobre 1978 à CASABLANCA (MAROC)

ET DE

Madame [L] [Z] née le 15 mars 1978 à OUED ZEM (MAROC)

mariés le 21 juillet 2018 à Thoiry (Ain)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [L] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er janvier 2022,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/02926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.