Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
24/07890
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 31] Service des contentieux de la protection [Adresse 15] [Adresse 24] [Localité 7]

[Courriel 35] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT VÉRIFICATION DE [Localité 23]

N° RG 24/07890 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIIQ

JUGEMENT DU :

27 Mai 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 27 Mai 2025 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, pour les débat et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, pour le délibéré,

Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu,

suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.

DÉBITEURS

Epoux [O] [Adresse 12] [Localité 10] représentés par maitre CORILLION, avocat au barreau de RENNES

CRÉANCIER(S) :

Mme [J] [R] née [W] [Adresse 16] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [33] Chez [27] [Adresse 18] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [20] Chez [Localité 28] Contentieux [Adresse 1] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [34] [Localité 30] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [22] [Adresse 11] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [19] Chez [27] [Adresse 18] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [37] [Localité 31] Centre des finances publiques [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [32] Chez [26] [Adresse 29] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [36] [Adresse 25] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 22 août 2024, la [21] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [J] [W], épouse [R] le 11 juillet 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier reçu le 26 août 2024, la Commission a informé M et Mme [O] de sa décision, ces derniers ont formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 22 octobre 2024. Dans leur courrier, M et Mme [O] ont soulevé la mauvaise foi de Mme [J] [W], épouse [R] en raison de l’absence de paiement des loyers durant plusieurs mois ayant conduit à la résiliation judiciaire du bail et le maintien dans le logement de celle-ci sans droit ni titre.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M et Mme [O], Mme [J] [W], épouse [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, M et Mme [O], représentés par leur avocat, ont sollicité par conclusions déposées à l’audience de bien vouloir : * A titre principal : - les déclarer recevables en leur action, - constater la mauvaise foi de Mme [J] [W] et les difficultés subies par eux, - constater la possible liquidation, même partielle, du patrimoine détenu par Mme [J] [W], * Et en tirer toutes conséquences de droit : - prononcer l’irrecevabilité de la demande de surendettement du 11 juillet 2024, - condamner Mme [J] [W] à leur verser la somme de 10 615,92 euros, montant à parfaire, à compléter et actualiser, au titre de la dette locative, - condamner Mme [J] [W] à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du même code, y compris le coût du commandement et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [J] [W], épouse [R] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation formée par M et Mme [O] :

L’article R 722-1 du Code de la Consommation prévoit que “La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception[...]. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.”

En l’espèce, la décision de recevabilité de la Commission a été prononcée le 22 août 2024 et notifiée à M et Mme [O] par lettre recommandée acceptée le 26 août 2024, conformément au rapport des courriers émis par la [21] présent au dossier de Mme [J] [W], épouse [R].

M et Mme [O] ont adressé à la Commission un courrier de contestation daté du 22 octobre 2024, réceptionné par la Commission le 24 octobre 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours précité suivant la notification par la Commission de sa décision de recevabilité. Dans leur courrier de contestation, les créanciers exposent avoir reçu ce courrier le 12 octobre 2024. Cependant, ils ne versent aucune preuve permettant de vérifier cette allégation, contraire à la pièce du dossier précitée (Rapport des courriers émis par la Commission) qui atteste de la réception de la décision de recevabilité par M et Mme [O] dès le 26 août 2024.

Il convient dès lors de constater que le recours de M et Mme [O] a été formé hors délai et est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de M et Mme [O], formé hors délai,

RENVOIE le dossier devant la [21] pour la poursuite de la procédure,

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [21] par lettre simple,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 24/07890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.