Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00006
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00006
N°Portalis
DBVM-V-B7J-MREU
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 30 décembre 2024
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z] [L] [O] majeure sous tutelle, représentée par sa tutrice, Madame [H] [P], désignée par jugement du tribunal de proximité de Sète du 5 octobre 2023
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Madame Sylvie VINCENT, Greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 MAI 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Sylvie VINCENT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la société Apivia Macif Mutuelle et à la société Pacifica ;
- fixé à 19.774.259,15 ' (dont 4.398.849,76 ' pris en charge par les organismes sociaux, soit un reste à charge de 15.395.409,73 ') le montant du préjudice total subi par Madame [O] à la suite de l'accident survenu le 4 décembre 2017 ;
- réservé le poste de préjudice « frais de logement adapté » ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à Madame [E] [O] représentée par sa tutrice Madame [P], la somme totale dc 15.395.409,73 ' à titre d'indemnisation, dont à déduire les provisions versées par la société d'assurance ;
- dit que les indemnités allouées produiront intérêt au double du taux légal pendant la période comprise entre le 5 août 2018 et le jour du jugement, puis au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu'au jour de leur paiement effectif ;
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir ;
- condamné la société Axa France à payer les sommes suivantes aux victimes
indirectes :
* au titre des préjudices d'affection
- à Madame [H] [P] (mère de la victime directe) : 30.000 euros ;
- à Madame [F] [O] (soeur de la victime directe) : 12.000 euros ;
- à Madame [U] [X] (demi-soeur de la victime directe) : 12.000 euros ;
* au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels :
- à Madame [H] [P] : 20.000 euros ;
- à Madame [F] [O] : 8.000 euros ;
- à Madame [U] [X] : 8.000 euros ;
* au titre des frais divers :
- à Madame [H] [P]: 104.399,37 euros, outre une rente mensuelle de 990,00 euros ;
- condamne la société AXA à payer aux consorts [O] [X] 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Axa France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2024.
Par acte du 30 décembre 2024, elle a assigné Madame [E] [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, sollicitant la mise sous séquestre d'une partie des sommes dues en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
Par courrier du 7 mai 2025, le conseil de la compagnie Axa France indique qu'un accord a été conclu avec Madame [E] [O] et déclare se désister de son appel ainsi que de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Madame [E] [O] déclare à l'audience accepter le désistement, les parties étant d'accord sur le partage des dépens.
Le désistement ainsi parfait met fin à la présente procédure.
Les dépens seront supportés par chacune des parties, conformément à leur accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement de la société Axa France Iard ;
Disons qu'il est parfait ;
Disons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C. COURTALON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 25/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.