Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
24-15.115
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° A 24-15.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La Société anonyme de défense et d'assurance, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.115 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant à la société Magic Form Plaisir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Magic Form Plaisir, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2024), la société Magic form plaisir (l'assurée), exploitante d'une salle de sport, a souscrit auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation après fermeture administrative ».

2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par un décret du 14 avril 2020.

3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué auprès de l'assureur une première déclaration de sinistre le 14 avril 2020 au titre du premier confinement, puis une seconde le 6 novembre 2020 au titre du second confinement.

4. L'assureur ayant refusé sa garantie, l'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle.

8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1231-6 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que la prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a conventionnellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

11. Pour dire que la somme mise à la charge de l'assureur portera intérêts à compter du 20 mai 2020, l'arrêt, après avoir jugé que l'assurée a connu deux sinistres successifs résultant de la fermeture de sa salle de sport en raison de la décision d'interdiction d'ouverture au public prise par les autorités le 14 mars 2020 et renouvelée jusqu'au 20 juin 2020, puis de celle prise le 18 octobre 2020 et renouvelée jusqu'au 9 juin 2021, constate qu'à la date du 20 mai 2020, l'assurée a mis en demeure l'assureur de l'indemniser de sa perte d'exploitation.

12. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure du 20 mai 2020 ne portait que sur la garantie du premier sinistre déclaré le 14 avril 2020 et non sur celle du second sinistre déclaré le 6 novembre 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 266 836 euros courent à compter du 20 mai 2020, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Magic form plaisir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 24-15.115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.