Prêt - Demande en remboursement du prêt
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renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03321
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 111 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 235/25
Copie à
- Me Laurence FRICK
- la SELARL ARTHUS
Le 21.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03321 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMA3
Décision déférée à la Cour : 23 Août 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [Z] [C] [Adresse 3]
S.A.R.L. MASTERCAR DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
S.A.R.L. MASTERCAR AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
S.C.I. H2E INVEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
S.A.R.L. MULTIS LOC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation délivrée le 25'août 2021, par laquelle la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 5] Europe ont fait citer la SARL Mastercar Développement et M.'[Z] [C], devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu l'ordonnance du 21'novembre 2022 ayant, notamment, écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Europe et la demande de disjonction et de communication de pièces formées par les défendeurs, ainsi que la demande de communication de pièces formée par les demanderesses,
Vu l'intervention volontaire de la SARL Master Automobiles, de la SCI H2E Invest et de la SARL Multis Loc, en date du 3'avril 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 23'août 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,'a statué comme suit':
'DEBOUTONS SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Europe de leurs demandes';
Par conséquent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS recevable l'intervention volontaire des sociétés MASTER AUTOMOBILES et MULTIS LOC';
DECLARONS recevables les demandes reconventionnelles des sociétés MASTER AUTOMOBILES, H2E Invest et MULTIS LOC';
DISONS que les demandes reconventionnelles des sociétés MASTER AUTOMOBILES, H2E Invest et MULTIS LOC et de la SOCIETE MASTERCAR ne sont pas prescrites';
REJETONS la demande de la SA Banque CIC Est et de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Europe tendant à'faire déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés MASTER AUTOMOBILES, H2E Invest et MULTIS LOC et de la SOCIETE MASTERCAR pour cause de forclusion';
REJETONS la demande de production de pièces';
DISONS qu'il sera statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale ;
RENVOYONS l'affaire à'l'audience de mise en état du mardi 08 octobre 2024, 9H00, et invitons la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Europe à conclure.'
Vu la déclaration d'appel formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Europe et la SA Banque CIC Est contre cette ordonnance et déposée le 11'septembre 2024,
Vu la constitution d'intimées de la SCI H2E Invest, de la SARL Mastercar Automobiles, de la SARL Mastercar Développement, de M.'[Z] [C] et de la SARL Multis Loc en date du 27'septembre 2024,
Vu les conclusions déposées le 5'mai 2025 par la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Europe,
Vu l'avis de report de la clôture en date du 6'mai 2025,
Vu les conclusions en réplique datées du 6 mai 2025, transmises par voie électronique le 7'mai 2025, par la SCI H2E Invest, la SARL Mastercar Automobiles, la SARL Mastercar Développement, M.'[Z] [C] et la SARL Multis Loc,
Vu les dernières conclusions déposées le 9'mai 2025 par la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Europe,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9'mai 2025,
Vu la requête aux fins de voir écarter les conclusions adverses transmises le 9'mai 2025 par les parties intimées,
Vu les conclusions transmises le 11'mai 2025 par les parties appelantes, en réponse à la requête et tendant à voir écarter les conclusions au fond déposées par les parties intimées le 7'mai 2025,
Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 12'mai 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,
Eu égard aux échanges intervenus tardivement entre les parties, les appelantes ayant conclu la veille de la date prévue pour la clôture, les intimées ayant répondu le surlendemain à l'issue d'un report de la clôture au 9'mai 2025 et les appelantes ayant répondu à leur tour aux ultimes écritures de leurs adversaires, dans un temps proche de l'ordonnance de clôture, quand bien même il lui a été antérieur de quelques minutes, ce qui laissait peu de temps aux intimés pour en prendre connaissance avant la clôture des débats et dans la mesure où il n'apparaît pas opportun d'écarter des débats les dernières écritures déposées respectivement par les parties, sauf à revenir en l'état des écritures déposées par les appelantes le 5'mai 2025 et auxquels les intimés souhaitaient répondre, ce qui avait motivé un report de la clôture, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la conférence du 4 Juillet 2025 pour clôture.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 9'mai 2025,
Renvoie l'affaire à l'audience de conférence du :
VENDREDI 4 JUILLET 2025, SALLE 31 à 08 HEURES 45
pour clôture.
Réserve les demandes au fond, les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/03321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.