Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02085
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 102 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02087 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLE
N° de minute : 230/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [F] [U]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 juin 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers prononçant à l'encontre de M. [F] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [F] [U], notifiée à l'intéressé le 27 mars 2025 à 15h05 ;
VU l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er avril 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 avril 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 24 mai 2025, reçue le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [F] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 24 mai 2025;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2025 à 10h42 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le xx afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CHOIX :
1 - DÉCLARONS l'appel de M. [F] [U] recevable en la forme ;
2 - DÉCLARONS l'appel de M. [F] [U] irrecevable en la forme ;
CHOIX :
1 - au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
2 - au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Mai 2025 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U].
ORDONNONS la mise en liberté de M. [F] [U].
PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [F] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mai 2025 à heure prononcé présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [F] [U]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mai 2025 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l'intéressé
M. [F] [U]
par visioconférence
l'interprète
[S] [I]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [U]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 25/02085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.