Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
25/02087
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02087 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLE

N° de minute : 230/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [K] [G]

né le 07 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 13 juin 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers prononçant à l'encontre de M. [K] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [K] [G], notifiée à l'intéressé le 27 mars 2025 à 15h05 ;

VU l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er avril 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 avril 2025 ;

VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 24 mai 2025, reçue le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [K] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [G] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 24 mai 2025;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2025 à 10h42 ;

VU les avis d'audience délivrés le 27 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [W] [H], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [K] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [K] [G] formé par écrit motivé le 27 mai 2025 à 10 h 42 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 mai 2025 à 11 h 41 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [G] soulève 4 moyens au soutien de la contestation de l'ordonnance, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens, l'irrégularité de la requête, l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de perspective d'éloignement.

sur la recevabilité des nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

2) Sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [T] [Y] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

3) Sur l'absence de menace à l'ordre public :

Si M. [G] soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'en reste pas moins qu'il a été condamné le 13 juin 2024 à une peine d'emprisonnement de 12 mois assortie du sursis pour des faits graves de vol aggravé par deux circonstances, violence aggravée par deux circonstances (dont usage d'un couteau) et destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes. De surcroît, il est poursuivi et convoqué devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 15 septembre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants. Enfin, il ressort des pièces issues du greffe du centre de rétention que M. [G] a été placé en garde à vue et condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir été à l'origine d'une rixe au sein du centre qui lui a valu un placement à l'isolement.

Dans ces conditions, un tel comportement constitue une menace actuelle pour l'ordre public.

Ce moyen sera donc écarté.

4) Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Si, en dépit des multiples relances de l'administration auprès des autorités consulaires algériennes, aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré, il n'en reste pas moins que rien ne permet d'affirmer que ce document ne sera pas produit dans le temps maximal de la mesure de rétention, soit 90 jours. De surcroît, au regard de la menace actuelle à l'ordre public que représente M. [G] et des nouvelles dispositions légales en vigueur, c'est à bon droit que le premier juge a décidé d'accorder cette troisième prolongation.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [G] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [K] [G] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Mai 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [K] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mai 2025 à 16h16, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [K] [G]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 27 Mai 2025 à 16h16

l'avocat de l'intéressé

Maître Eulalie LEPINAY

l'intéressé

M. [K] [G]

par visioconférence

l'interprète

[H] [W]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

absente lors du prononcé

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [G]

- à Maître Eulalie LEPINAY

- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 25/02087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.