Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
25/00942
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 024 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00942 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBY

N° de Minute : 949

Ordonnance du mardi 27 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [G]

né le 25 Septembre 2004 en ITALIE se disant être né à [Localité 1]

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [E] interprète en langue italienne, par truchement téléphonique

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 mai 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mai 2025 à 15h11 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [H] [G] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant deux ans et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 21 mai 2025 notifiée à cette date à 15h.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2025 à 15h11 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [G] du 26 mai 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [G] reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' erreur appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH et de ses garanties de représentation et soulève le moyen nouveau tiré de l'incompétence du signataire de la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, Mme [Y] [C], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 9 de l' arrêté de M le Préfet du Nord du 18 avril 2025.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation et sur le fond, y ajoutant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l' erreur appréciation au regard de ses garanties de représentation , il convient de constater qu'aucune mesure coercitive n'était applicable en l'absence de communication par l'étranger d'un lieu de résidence stable et d'un justificatif le confirmant et l'étranger s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 9 mai 2023.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de M le Préfet du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00942 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 mai 2025 :

- M. [H] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [G] le mardi 27 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 27 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 27 mai 2025

N° RG 25/00942 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 25/00942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.