Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
26 mai 2025
Numéro de rôle
25/00063
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 108/2025

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 Mai 2025

Chambre Civile

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VRI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3718)

Saisine de la cour : 10 Mars 2025

APPELANTS

S.C.I. VAHILAS,

Siège social : [Adresse 3]

M. [R] [T]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Mme [P] [V] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

, demeurant [Adresse 3]

Tous trois représentés par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Annie DI MAIO avocate du même barreau

INTIMÉ

S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),

Siège social : [Adresse 4]

Représenté par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

26/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Anne-Laure VERKEYN

Expéditions - Me Fabien MARIE

- Dossiers CA et TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de .

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable, acceptée le 25 septembre 2008, la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE a consenti à la SCI VAHILAS, un prêt immobilier référencé 243984, destiné à l'acquisition d'une villa d'habitation et d'une dépendance édifiées sur un terrain formant le lot n°81 du lotissement [Adresse 9], section [Adresse 6] Mont-Dore, d'un montant de 40.000.000 FCFP, remboursable en 300 mensualités de 236.172 FCFP au taux d'intérêt nominal fixe annuel de 5,10 %.

Le prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [R] [T] et de Mme [P] [T] à hauteur de 40.000.000 FCFP chacun, pour une durée de 27 ans.

Suivant avenant du 6 mars 2014, le montant du prêt a été arrêté à la somme de 35.144.820 FCFP, montant devant être remboursé par 236 mensualités de 230.383 FCFP chacune, au taux conventionnel de 4,80 %.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 24 octobre 2022 , le tribunal a rendu la décision dont la teneru suit:

- Condamne solidairement la SCI VAHILAS, M. [R] [T] et Mme [P] [T], ès qualités de cautions à payer en deniers ou quittances à la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de :

* vingt-sept millions neuf cent quarante-quatre mille neuf cent soixante (27.944.960) francs CFP au titre du prêt référencé 243984 outre intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 26.793.045 FCFP à compter du 13 septembre 2019, et au taux légal sur celle de 1.151.915 FCFP à compter du 21 septembre 2019,

* deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne solidairement la SCI VAHILAS, M. [R] [T] et Mme [P] [T] au paiement de la somme de quatre-vingt mille (80.000) francs CFP en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- Met à la charge solidaire de la SCI VAHILAS, M. [R] [T] et Mme [P] [T] les entiers dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats cabinet Boissery - Di Luccio Verkeyn, avocat aux offres de droit.

- Ordonne l'exécution provisoire.

PROCÉDURE D'APPEL

La SCI VAHILAS, M. [R] [T], et Mme [P] [T] ont fait appel de cette décision par requête du 3 novembre 2022.

L'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023, à défaut de dépôt de mémoire ampliatif.

Le 7 mars 2025, la Société Générale calédonienne de banque a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance et de statuer sur les écritures de première instance par application de l'article 904 du code de procédure civile.

Par courrier du 30 avril 2025, le conseil des appelants a indiqué à la cour que la SCI VAHILAS se désistait de son appel.

À l'audience du 26 mai 2025, le conseil des appelants a confirmé à la cour que la SCI VAHILAS ainsi que M. Et Mme [T] se désistaient de leur appel.

Le conseil de la Société Générale Calédonienne de Banque a indiqué qu'elle acceptait ce désistement et que cette dernière renonçait à l'application des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les appelants se désistent de leur appel.

L'intimée accepte expressément ce désistement.

Il convient de constater le désistement d'appel de la SCI VAHILAS, de M. [R] [T], et de Mme [P] [V] épouse [T] selon les dispositions des articles 400 suivants du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, qui emporte acquiescement au jugement de première instance de Nouméa du 24 octobre 2022

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Constate le désistement d'appel de la SCI VAHILAS, de M. [R] [T], et de Mme [P] [V] épouse [T].

Dit que ce désistement emporte acquiescement par les appelants au jugement de première instance de [Localité 8] du 24 octobre 2022.

Dit que les dépens d'appel resteront à la charge des appelants.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mai 2025, sous le numéro 25/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.