Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01463
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MAI 2025
Minute N°483/2025
N° RG 25/01463 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG7W
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 mai 2025 à 15h03
Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [N] [I]
né le 18 avril 2004 à [Localité 3] (Égypte), de nationalité égyptienne
libre, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] (Loire-Atlantique)
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],
non comparant, représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 23 mai 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 15h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [N] [I] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2025 à 16h28 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Après avoir entendu Me Christiane DIOP en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, rendue en audience publique à 15h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité du placement en rétention administrative prononcé à l'égard de M. X se disant [N] [I] et mis fin à la mesure.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 mai 2025 à 16h28, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Selon lui, sa décision de placement était bien motivée, contrairement à ce qu'a déclaré le juge de première instance. Il rappelle l'audition de M. X se disant [N] [I] par les services de police le 16 mai 2025, et les déclarations de l'intéressé sur ses deux adresses différentes, sans fournir de justificatifs. Il invoque également l'absence de document de voyage, l'absence d'attaches et de ressources légales, et la menace à l'ordre public, aux fins d'établir que l'arrêté de placement en rétention était motivé en fait et en droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 16 mai 2025 au regard notamment des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, pour l'appréciation du risque de fuite, et de l'article L. 741-4 du même code, pour la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision en droit, en visant les dispositions pertinentes du CESEDA, en ses articles L. 612-2, L. 612-3, L. 731-1 1° (OQTF exécutoire de moins de trois ans), L. 740-1, L. 741-1, L. 741-3, L. 741-4 et L. 741-6 à L. 744-1, L. 744-4, L. 744-6 et L. 754-1.
En faits, sa motivation prend effectivement en compte la vulnérabilité de l'intéressé, en indiquant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de ses déclarations qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à un placement en rétention, et en rappelant qu'il peut solliciter une évaluation de ce dernier par l'OFII ou le médecin du CRA.
S'agissant du risque de fuite, il est indiqué que M. [N] [I] ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, qu'il est dépourvu de titre de circulation transfrontière, qu'il dissimule volontairement des éléments de son identité, et qu'il représente une menace à l'ordre public.
La dissimulation d'identité n'est pas établie et s'analyse ici comme une phrase de motivation stéréotypée. Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier, le relevé d'identification dactyloscopique du FAED ne relevant d'ailleurs aucune autre identité que celle de [N] [I].
La menace à l'ordre public est certes un argument défendable, mais encore faut-il en faire la démonstration. Il convenait de l'étayer par des éléments de faits de nature à apprécier la réalité, la gravité et la récurrence des faits reprochés à M. [N] [I]. Le préfet ne s'est pas livré à cet exercice dans sa décision de placement, et le rôle du juge judiciaire n'est pas de puiser dans les pièces de la requête en prolongation pour pallier cette carence.
De la même manière, l'absence de domicile personnel et stable se devait d'être développée, dans la mesure où l'intéressé avait déclaré une adresse au [Adresse 2] à [Localité 6], chez son oncle, avant de préciser qu'il vivait chez sa copine sans plus de précisions.
Certes, le caractère stable de ce domicile est contestable, étant d'ailleurs observé que l'attestation d'hébergement fournie concerne désormais une adresse au [Adresse 1], mais ce qui est analysé est la motivation en elle-même de l'arrêté de placement.
Au regard de ces éléments, la cour retiendra ainsi un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. X se disant [N] [I], ayant entraîné une insuffisance de motivation de la décision de placement.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 mai 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 mai 2025 ayant constaté l'illégalité de l'arrêté de placement et mis fin à la rétention administrative de l'intéressé ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [N] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mai 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [N] [I] , par LRAR
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/01463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.