Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/04100
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 24/04100 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAFY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Février 2024
Date de saisine : 05 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022046013 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Février 2024
Appelante :
S.A.S. LA FRANCE DU NORD AU SUD, représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627 - N° du dossier E00048ZF
Intimée :
SARL SAINT LOUIS prise en la personne de ses repréesentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240132
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la société LA FRANCE DU NORD AU SUD du 20 février 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 12 février 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société LA FRANCE DU NORD AU SUD signifiées par le RPVA du 30 avril 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société SAINT LOUIS signifiées par le RPVA 02 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le désistement est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d'action de la société LA FRANCE DU NORD AU SUD ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 22 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/04100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.