Décision pôle 1 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
25/07866
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 746 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

ORDONNANCE DU 07 MAI 2025

(n° 25/07866, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07866 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIXP

Décision déférée : Ordonnance rendue le 10 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, [...], Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure;

assistée de [...], greffière lors des débats et du prononcé de la décision ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 07 mai 2025 :

APPELANT

- Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (TUNISIE) (1002)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 9]

comparant en personne

et

INTIMÉ

- Monsieur LE PREFET DE POLICE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Réprésenté lors des débats

et

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

Comparant

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 mai 2025, le requérant, l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025 pour prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

[R] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], est domicilié [Adresse 3] à [Localité 9] (92).

Il a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris n°39/2025 du 2 avril 2025 autorisant une visite domiciliaire à cette adresse. L'ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques.

La visite domiciliaire a été diligentée le 8 avril 2025. M. [U] a signé le procès-verbal des opérations.

A l'occasion de la visite domiciliaire réalisée le 8 avril 2025 ont été saisis :

- Un téléphone portable de marque Redmi Note 12 PRO + SG, numéro IMEI : [Numéro identifiant 8] ;

- Un ordinateur portable de marque HP, modèle ENVY NOTEBOOK 13, n° de série : [Numéro identifiant 6] ;

- Un téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy S10, IMEI : [Numéro identifiant 4], IMEI 2:[Numéro identifiant 5] ;

Le 10 avril 2025, le même juge a autorisé, par ordonnance n°39bis/2025, l'exploitation de ces éléments.

Le 18 avril, par une ordonnance n°39ter/2024, la prolongation de la conservation de ces documents a été autorisée pour une durée de 15 jours.

Le 24 avril 2024, M. [U] a envoyé par lettre recommandée une requête auprès du premier président de la cour d'appel pour contester la visite domiciliaire et la formulation figurant sans l'autorisation d'exploitation des données en ce qu'il visent "les éléments visualisés sur le téléphone de l'intéressé, et notamment le groupe facebook "HASS HASS" ciblés par les investigations en cours". Cette lettre est arrivée au greffe du premier président le 6 mai 2025.

En substance, il conteste toute radicalisation de sa famille et demande :

- la restitution des objets saisis ;

- la confirmation que les objets saisis ne seront pas exploités à tort ;

- l'effacement immédiat de toutes les données le concernant ;

- la réparation du préjudice motal subi du fait des méthodes intrusives de la police.

M. [U], a indiqué qu'il souhaitait surtout récupérer les deux téléphones et l'ordinateur portable. A l'audience il souligne que la perquisition a été très brutale, que la porte a été cassée. Il indique que le compte Facebook est utilisé par son épouse et qu'il n'utilise que TikTok et Whatsapp. Il prend acte du fait que l'audience de ce jour ne statue que sur l'appel relatif à l'ordonnance 39bis/2025 sur l'exploitation des données.

Le Préfet de Police, représenté, considère à titre principal que le recours est tardif pour être intervenu plus de 48 heures après la notification de l'ordonnance Il relève que M. [R] [U] ne critique pas utilement l'ordonnance et ne présente pas de demandes précises. Il indique que les téléphones et l'ordinateur portable vont être restitués très prochainement.

Par avis présenté lors de l'audience, le ministère public considère la notification de l'ordonnance est intervenu le 11 avril 2025 et la déclaration d'appel le 24 avril 2025 (reçu le 6 mai au greffe de la chambre), de sorte que le recours est hors délai.

Le ministère public en déduit que le recours est irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure que le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des appels contre les ordonnances autorisant l'exploitation des données, le recours étant formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de 48 heures.

L'article L. 229-5 prévoit en effet que 'I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-2 fait obstacle à l'accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.

La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.

II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.

L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis.

L'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu'ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.

En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale'.

En l'espèce, le délai de recours qui commençait à courir le 11 avril 2025, était expiré à la date de la déclaration d'appel qui est en conséquence irrécevable.

La déclaration d'appel contre l'ordonnance n°39/2025 ainsi que le recours visant les opérations de visites seront enregistrés séparément pour donner lieu à une autre procédure pour laquelle M. [U] sera convoqué.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire prononcée sur le siège,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance n°39bis/2025 du 10 avril 2025 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS,

LAISSE à la charge de M. [R] [U] la charge des dépens de l'instance ;

Fait à Paris le 07 mai 2025 à 15h42

LE GREFFIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 25/07866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.