Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
24/00325
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025

N° RG 24/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMR

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.C.I. IMMOPARR [Adresse 7] [Localité 4]

Monsieur [J] [O] [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2024, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [O] et la société IMMOPARR devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024 afin d’obtenir la mainlevée d’une hypothèque inscrite par ces derniers sur son bien situé sur la commune de Roncq cadastré BC n°[Cadastre 1].

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont fait part de l’accord des parties concernant la mainlevée sollicitée et demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mai 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 23 mai 2025, le tribunal ayant sollicité la communication d’un relevé de publicité foncière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La mainlevée de l’inscription litigieuse sera ordonnée conformément à l’accord des parties, lesquelles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ORDONNE mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite le 3 mars 2021 sur le bien propriété de Monsieur [E] [V] situé sur la commune de [Localité 6] et cadastré BC n°[Cadastre 1] (référence d’enliassement 5914P03 2021 V615) objet du bordereau rectificatif en date du 17 mars 2021 (référence d’enliassement 5914P03 2021 V745) ;

DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 24/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.