Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00052
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRN4
AFFAIRE : S.A.S. ALADDIN CONCEPT C/ [I] [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. ALADDIN CONCEPT
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 444 522 098
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Euphrasie LUPI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de DAX
DEMANDERESSE
Monsieur [P] [I] [F]
assigné le 1er avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
Monsieur [I] a été embauché par la société Aladdin Concept. A la suite d'une dégradation des relations de travail, ce dernier va saisir le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par décision en date du 19 décembre 2024, va :
' requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [I]
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société Aladdin Concept à payer à Monsieur [I] :
* 3141,66 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
* 5200 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520 ' pour congés payés afférents,
* 8118 ' bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4000 ' à titre de dommages-intérêts,
* 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023 et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts ;
' Ordonner à la société Aladdin Concept de délivrer à Monsieur [I]
le dernier bulletin de salaire rectifié, une attestation France travail et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la présente décision jusqu'à la délivrance de la totalité des documents,
' Préciser que le salaire moyen de Monsieur [I] est de 2706 ' bruts,
' Ordonner l'exécution provisoire sur tous les éléments y compris ceux qui ne sont pas de droit,
' Mettre à la charge de la société Aladdin Concept la totalité des dépens.
Par déclaration du 5 février 2025, la SAS Aladdin Concept a formé appel de la décision.
Elle a assigné Monsieur [I] [F] devant le premier président aux fins de se voir autoriser à consigner les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes d'Avignon pour un montant de 22 479,66 ' bruts à la caisse des dépôts et consignations.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [I] [F] [P] aux entiers dépens et le débouté de toutes ses prétentions.
À l'appui de ses écritures, elle fait valoir qu'elle craint de ne pouvoir recouvrer ces sommes en cas d'infirmation de la décision, indiquant que ce dernier avait déjà le plus grand mal à faire face aux sommes dont il était redevable alors qu'il travaillait. Par ailleurs, elle estime que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'état d'un travail contestable et d'une concurrence déloyale.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
La SAS Aladdin Concept indique dans le cadre de sa demande qu'il existe un risque sérieux de non recouvrement des sommes en cas de paiement. Elle fonde cette appréciation sur le fait que durant le déroulement du contrat de travail, ce dernier sollicitait de manière très fréquente des avances sur salaires, et que dans le cadre de la procédure, il a utilisé des moyens déloyaux en enregistrant notamment à son insu son employeur.
Il ressort des modalités de remise de l'assignation que Monsieur [I] [F] [P] ne réside plus à sa dernière adresse, ne répond plus au téléphone et ne se trouve pas à l'adresse indiquée comme étant son nouveau domicile.
En l'état de ces renseignements qui démontrent une situation très instable, il y a lieu compte tenu de l'importance de la somme allouée, d'autoriser la consignation de cette dernière.
Sur les dépens
La SAS Aladdin Concept qui a intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Autorisons la consignation des sommes dues par la SAS Aladdin Concept à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 22 479,66 ' bruts euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que SAS Aladdin Concept devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à Monsieur [I] [F] [P] dans le délai imparti, ou à défaut à première demande,
Condamnons la SAS Aladdin Concept aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/00052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.