Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lisieux
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00042
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
copies délivrées le / /2025 à CCC + CE Me David LEGRAIN CCC + CE Me Didier PILOT dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNDR
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E ----------------
Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.A.S. DISTRICO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°353 669 419, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [W] [O] [J] entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le n° 804 871 010, exerçant sous l’enseigne “ECURIE [O] [J]” de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la Sas Districo a fait assigner M. [W] [O] [J] exploitant son activité sous l’enseigne Ecurie [O] [J], à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 27 février 2025 afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 40 464, 80 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024, - 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
À l’audience, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles prévoyant que M. [O] [J] s’engage à régler la somme de 40 464, 80 euros en 24 mensualités de 1 686 euros, la dernière échéance augmentée du montant des intérêts au taux légal dû depuis le 4 novembre 2024, la première échéance devant intervenir le 5 juillet 2025 et la dernière le 5 juillet 2027. Les parties ont convenu qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la société Districo pourra procéder, sans mise en demeure préalable, au recouvrement forcé de l’intégralité des sommes restant dues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties, il convient de condamner M. [O] [J] à payer une indemnité provisionnelle de 40 464, 80 euros à la société Districo et, en application de l’article 1343-5 du code civil, de dire que M. [O] [J] réglera cette somme de 40 464, 80 euros en 24 mensualités de 1 686 euros, la dernière échéance augmentée du montant des intérêts au taux légal dû depuis le 4 novembre 2024, la première échéance devant intervenir le 5 juillet 2025 et la dernière le 5 juillet 2027, le tout par prélèvement mandat Sepa. A défaut de règlement d’une seule échéance, la société Districo pourra procéder, sans mise en demeure préalable, au recouvrement forcé de l’intégralité des sommes restant dues.
Eu égard à l’issue du litige, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [O] [J] à payer à la Sas Districo la somme provisionnelle de 40 464, 80 euros ;
DIT que M. [O] [J] réglera cette somme de 40 464, 80 euros en 24 mensualités de 1 686 euros, la dernière échéance augmentée du montant des intérêts au taux légal dû depuis le 4 novembre 2024, la première échéance devant intervenir le 5 juillet 2025 et la dernière le 5 juillet 2027, le tout par prélèvement mandat Sepa.
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la société Districo pourra procéder, sans mise en demeure préalable, au recouvrement forcé de l’intégralité des sommes restant dues.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés, C.LAMOUR AL BERGERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.