Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lisieux
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00074
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

copies délivrées le / /2025 à CCC + CE Me Florence VALLANSAN dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNR2

Minute n° : 2025/

O R D O N N A N C E ----------------

Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,

ENTRE :

Madame [G] [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [M] [B] veuve [P] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (14) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [P] et Mme [M] [B] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une parcelle de terrain cadastrées section A n° [Cadastre 6] “[Localité 8]” à l’Hôtellerie (14). M. [X] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 5].

Reprochant à M. [V] d’occuper sans droit ni titre une partie de la parcelle n° [Cadastre 6], suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [P] et Mme [B] ont fait assigner M. [V] à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 3 avril 2025 afin de voir : - ordonner l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef de la parcelle n°[Cadastre 6], le cas échénat avec le concours de la force publique, - condamner M. [V] à procéder sans délai, à l’enlèvement de tous véhicules, épaves, outillage, matériel agricole, tracteur, animaux, bois, entreposés sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 6], dont l’huissier a constaté la présence sur les lieux et à remettre la parcelle dans son état initial, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner M. [V] à leur verser une provision de 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la mise en demeure adressée le 3 février 2025, jusqu’à libération complète des lieux, - condamner M. [V] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 3 avril 2025, les demanderesses ont maintenu leurs prétentions.

Bien que régulièrement assignée, M. [V] n’a pas comparu. Le litige étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, en produisant les titres de propriété, divers courriers et mise en demeure adressés à M. [V], ainsi que deux constats de commissaire de justice dressés le 6 mars 2019 et 19 juillet 2024, les demanderesses rapportent la preuve que M. [V] occupe de manière manifestement illicite sans aucun droit ni titre leur parcelle de terre pour y faire paître des moutons et deux ânes, pour avoir construit une structure en tôles, y entreposer des bûches de bois, du matériel agricole, un tracteur, divers véhicules dont des carcasses d’automobile etc.

Malgré de nombreuses sollicitations pour quitter ce terrain et le remettre en état, M. [V] a maintenu ses agissements.

Cette situation justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expulsion et de condamner à enlever ses meubles, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

En revanche, en l’absence de tout élément de preuve sur la valeur vénale locative du terrain, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

M. [V] qui succombe, sera tenu aux entiers et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux demanderesses unis d’intérêts la somme de 1 500 euros.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE l’expulsion de M. [X] [V] et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain cadastrées section A n° [Cadastre 6] “[Localité 8]” à l’Hôtellerie (14), au besoin avec le concours de la force publique,

CONDAMNE M. [X] [V] à procéder à l’enlèvement de tous véhicules, épaves, outillage, matériel agricole, tracteur, animaux, bois, entreposés sur la parcelle de terrain cadastrées section A n° [Cadastre 6] “[Localité 8]” à l’Hôtellerie (14) et à remettre la parcelle dans son état initial, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE Mmes [B] et [P] de leur demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel,

CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mmes [B] et [P], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge des référés, C.LAMOUR AL BERGERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.