Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03736
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 25/00836 N° RG 24/03736 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJJ6 Affaire : [Z]-[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [B] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (16), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4868 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant et plaidant par Me Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS - 51 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (37), demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 24 bis #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Mars 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 8 juillet 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [U] [E] [T] [H], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] ([Localité 7]-et-[Localité 8]),
et de
Mme [B] [N] [Z], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (Charente),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 septembre 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande de remise des vêtements et objets personnels ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Jugement prononcé le 22 Mai 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/03736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.