Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
25/01274
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
476 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

_______________________________________________________________________________________ N° du rôle N° RG 25/01274 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDVT

Le vingt trois Mai deux mil vingt cinq,

Nous, Madame Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE , assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L742-8, L743-3 à L743-8, L743-18, R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la requête de Maître Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de Toulouse agissant au nom de son client Monsieur [J] [X] né le 22 Novembre 2004 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne reçue le 23 Mai 2025 à 8 heures 17, sollicitant sa mise en liberté ; Ayant pour avocat Maître Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de Toulouse

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

Par requête non datée et non signée, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 à 8h17, le conseil de [J] [X] a demandé de déclarer sa requête recevable en la forme et au fond, de constater l’absence de requête préfectorale, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de son client, d’ordonner sa mise en liberté immédiate, d’ordonner l’exécution provisoire.

Mais dès lors que la requête préfectorale aux fins de deuxième prolongation datée et signée du 22 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 22 mai 2025 à 13h55, a saisi la juridiction, ce qui fait qu’une audience s’est tenue le 23 mai 2025 et que le délibéré a été rendu le 23 mai 2025, la requête aux fins de mise en liberté doit être déclarée irrecevable en la forme (pour être non datée et non signée) et au fond (pour ne pas avoir été déposée hors des audiences de prolongation de la rétention) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [X] ;

Le greffier

Fait en notre cabinet le 23 Mai 2025 à

Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail

Avocat avisé par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/01274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.