Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - interruption d'instance

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
24/03872
Formation
POLE CIVIL - Fil 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/03872 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGJJ NAC: 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 23 Mai 2025

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, puis prorogé au 23 mai 2025date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 11] 542 073 580, ès qualité d’assureur de la SARL S.L, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107

Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 12] 332 789 296 venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la SARL CANLENDRI PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243

Compagnie d’assurance SMABTP venant au droit de la société SAGENA, RCS [Localité 12] 775 684 764, ès-qualité d’assureur de la SARL CALENDRI PERE ET FILS,, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant

CS S.A.R.L. ATHERMIC, RCS [Localité 13] 441 525 482, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243

Mme [D] [E] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

S.A.R.L. CALENDRI PERE ET FILS, RCS [Localité 13] 379 604 358, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant

******

Vu les exploits d’huissier des 1er, 2 et 5 août 2024, par lesquels AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL CALENDRI PERE ET FILS, MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL S.L., la SMABTP, venant au droit de la société SAGENA, assureur de la SARL CALENDRI PERE ET FILS et assureur de la SAS [Adresse 8], la SARL ATHERMIC et Mme [D] [E] devant ce tribunal aux fins notamment de condamner in solidum les sociétés CALENDRI PERE ET FILS, la SMABTP, MAAF et ATHERMIC au coût des travaux de remise en état des dommages allégués par Mme [E], de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] ;

Vu l’ordonnance du 13 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[O];

Vu les écritures distinctes signifiées le 4 décembre 2024 aux termes desquelles AXA FRANCE IARD demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et de réserver les dépens ;

Vu les conclusions distinctes du 21 janvier 2025, par lesquelles la SMABTP conclut aux mêmes fins ;

Vu les conclusions distinctes du 27 janvier 2025, par lesquelles la SARL ATHERMIC conclut aux mêmes fins ;

Vu les conclusions distinctes du 24 mars 2025, par lesquelles MAAF ASSURANCES SA s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer;

Mme [E] et la SARL CALENDRI PERE ET FILS n’ont pas conclu sur l’incident.

Vu l’audience d’incident du 25 mars 2025 au cours de laquelle l’avis des parties a été recueilli par le juge de la mise en état ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.

Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.

Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert;

DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 novembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

MEE - interruption d'instance. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 24/03872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.