Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/04390
- Formation
- Chambre 2 cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 23 MAI 2025
N° RG 23/04390 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQYX
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE) demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-002920 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistés de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige sauf s'agissant du régime matrimonial ;
DIT que la loi algérienne est applicable s'agissant du régime matrimonial ;
Vu l'assignation en date du 21 décembre 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
- Madame [D] [C], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
et de
- Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE [D] [C] et [T] [F] de leurs demandes de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE [T] [F] de sa demande concernant la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que [D] [C] exerce exclusivement l'autorité parentale sur :
- [M], [G] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] (Pas-de-[Localité 8]), - [P], [X] [F], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (Loiret), - [Z], [J] [F], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] (Loiret) ;
RAPPELLE que [T] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de [D] [C] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de [T] [F] à l’égard des enfants ;
DISPENSE [T] [F] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière. ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’un commissaire de justice ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/04390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.