Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
25/02315
Formation
1ère Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée à la SELAS FIDAL Me Périne FLOUTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 3] **** Le 23 Mai 2025 1ère Chambre Civile

N° RG 25/02315 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAFF

JUGEMENT RECTIFICATIF du jugement du 14 avril 2025 sur rectification d’erreur matérielle

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, statuant dans l’affaire opposant :

S.C.I. (LES) LOUPS CÉVENOLS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 820 398 360, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

Société OCCITANIE PALETTES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°882 003 429, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL SARL ACTEA LEGAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant

Vu le jugement en date du 14 avril 2025 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée dans les intérêts de la SCI Les loups cévenols en date du 05 mai 2025 ;

Vu la demande d'avis aux conseils des autres parties en date du 06 mai 2025 ;

Vu l’absence d’observation des autres parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.  Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, il est manifeste que le jugement susvisé est affecté d'une erreur matérielle en ce que le tribunal a constaté, dans son dispositif, “l’acquisition à la date du 09 mars 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre la SCI Les loups cévenols et la SAS Crès Palettes, aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS Palettes Gard et la SAS Les loups cévenols portant sur une parcelle de 2.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, un local de 180 m² et un bureau de 80 m2", alors qu’il est constant dans cette procédure et qu’il ressort de la motivation que c’est la SAS Occitanie Palettes qui était, en dernier lieu dans ce litige, la locataire dans ce contrat de bail.

Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 14 avril 2025 dont le numéro de répertoire général est le 23/05702 ;

DIT que la mention suivante :

« CONSTATE l’acquisition à la date du 09 mars 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre la SCI Les loups cévenols et la SAS Crès Palettes, aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS Palettes Gard et la SAS Les loups cévenols portant sur une parcelle de 2.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, un local de 180 m² et un bureau de 80 m2 ; »

est remplacée par :

« CONSTATE l’acquisition à la date du 09 mars 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre la SCI Les loups cévenols et la SAS Crès Palettes, aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS Palettes Gard et la SAS Occitanie Palettes portant sur une parcelle de 2.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, un local de 180 m² et un bureau de 80 m2 ; »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens de l’instance en rectification de l'erreur matérielle à la charge du Trésor public.

Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice Président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/02315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.