Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00131
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/142 du 22 Mai 2025
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX77 [O] [D] [L], [Z] [R] c/ E.U.R.L. LES FACADIERS DU LITTORAL, Société FIDES ès qualité de mandataire judiciaire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. [T] [E], Société SMA SA, S.A.R.L. BATI FRERES, Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE OSSASTURE BOIS LE QUINTREC LE PALLEC, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [O] [D] [L] 11, Rue Charles Marie Pleyber Parc de Vallombois 56000 VANNES Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [R] 11, Rue Charles Marie Pleyber Parc de Vallombois 56000 VANNES représentée par Maître Estelle GARNIER substituée par M° Elisa FROMAGER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
ET
E.U.R.L. LES FACADIERS DU LITTORAL ZA de Mané Craping
CCC délivrées le à :
Copies(s) exécutoires délivrées le à : 56690 LANDEVANT non comparant(e), non représenté(e)
Société FIDES ès qualité de mandataire judiciaire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL 5, Rue de Palestro 75002 PARIS non comparant(e), non représenté(e)
S.A. GAN ASSURANCES 8 - 10 Rue d’Astorg 75008 PARIS représenté(e) par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, substitué par M° Adrien DELAGNE, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [T] [E] 23, Place Maurice Marchais 56000 VANNES représenté(e) par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Société SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. BATI FRERES 2 Impasse des Aussières 56450 THEIX-NOYALO non comparant(e), non représenté(e)
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES BOIS DU FIEF CLAIRET BP 8000 86240 LIGUGE représenté(e) par Maître Christian MAIRE substitué par M° Thomas GOUDOU de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE OSSASTURE BOIS LE QUINTREC LE PALLEC immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 377 896 360 Zone de Keranna Nord 56500 PLUMELIN représenté(e) par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT, substitué par M° Pascal DAVID, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD 160 Rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX représenté(e) par Maître Martine BELLEC, substituée par M° Romane CHEHET de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 160, rue Henri Champion 72100 LE-MANS représenté(e) par Maître Martine BELLEC substituée par M° Romane CHEHET de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS Par actes des 26, 27, 31 mars et 2 avril 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [L] assignaient la SARL [T] [E], son assureur, la SA SMA SA, la SARL ETS BATI FRERES, son assureur la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL CHARPENTE MENSUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC LE PALLEC, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de cette dernière, l’EURL LES FACADIERS DU LITTORAL, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL, et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LES FACADIERS DU LITTORAL, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 11 avril 2024, au 16 rue Chanoine Joseph Mahé à VANNES, soient rendues communes et opposables à la SA SMA SA, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SELARL FIDES. Aussi, ils sollicitaient une extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
La SA GAN ASSURANCES, la SARL [T] [E], la SA SMA, la socité MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL CHARPENTE MENUISERIES OSSATURE BOIS LE QUINTREC LE PALLEC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Les autres parties en défense ne comparaissaient pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
*sur les nouvelles parties Monsieur [R] et Madame [L] justifient de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 11 avril 2024 ainsi que des liens contractuels avec les sociétés SA SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il est par ailleurs produit le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en date du 21 février 2025, à l’encontre de l’EURL LES FACADIERS DU LITTORAL, désignant la société FIDES en qualité de mandataire judiciaire. Enfin, est versé aux débats l’avis favorable de l’expert judiciaire afin que ces nouvelles parties soient appelées à la cause.
*sur les nouveaux désordres Les requérants justifient du rapport de Monsieur [X], expert judiciaire, en date du 21 août 2024, faisant état de nouveaux désordres : - le traitement des soubassements, - les fondations, - les réseaux en VS, - les linteaux béton armé, - les poutres BA, - les poteaux béton et le trumeau agglo entre garage et entrée, - le plancher haut RDC, - la maçonnerie de l’étage, - les infiltrations à l’étage, - les enduits extérieurs, - les menuiseries extérieures, - le seuil du garage, - les toitures terrasse, - le niveau de référence du chantier. Est également produit l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres. Ainsi, il sera fait droit aux demandes d’extension des requérants.
Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Etendons les opérations d'expertise ordonnées le 11 avril 2024 aux désordres suivants : - le traitement des soubassements, - les fondations, - les réseaux en VS, - les linteaux béton armé, - les poutres BA, - les poteaux béton et le trumeau agglo entre garage et entrée, - le plancher haut RDC, - la maçonnerie de l’étage, - les infiltrations à l’étage, - les enduits extérieurs, - les menuiseries extérieures, - le seuil du garage, - les toitures terrasse, - le niveau de référence du chantier,
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 11 avril 2024 communes et opposables à la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société [T] [E], aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC LE PALLEC, et à la SELARL FIDES, en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL LES FACADIERS DU LITTORAL;
Fixons la consignation complémentaire à 1 000 euros que Monsieur [R] et Madame [L] devront à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/131au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Prorogeons le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport définitif de 6 mois ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.