Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00144
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/144 du 22 Mai 2025
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYGW S.A.S. BOEFFARD c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SAM SMABTP en qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la SAS BOEFFARD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. BOEFFARD Lieudit “Treluban” 56130 PEAULE représenté(e) par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
ET
S.A. MMA IARD 160 RUE HENRI CHAMPION 72100 LE-MANS représenté(e) par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par M° Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 RUE HENRI CHAMPION 72100 LE-MANS représenté(e) par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par M° Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
Société SAM SMABTP prise en qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la SAS BOEFFARD 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représenté(e) par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le à : M° OUVRANS M° [B] M° [H]
Copies(s) exécutoires délivrées le à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 Mai 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 4 et 7 avril 2025, la SAS BOEFFARD assignait les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 19 octobre 2023, leur soient rendues communes et opposables. Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’extension Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS BOEFFARD justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 19 octobre 2023 ainsi que de l’avis favorable de l’expert judiciaire, daté du 21 mars 2025, à l’appel à la cause des sociétés en défense. Dès lors, la SAS BOEFFARD établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP.
Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 19 octobre 2023 communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.