Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00144
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
543 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° 25/144 du 22 Mai 2025

N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYGW S.A.S. BOEFFARD c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SAM SMABTP en qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la SAS BOEFFARD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

S.A.S. BOEFFARD Lieudit “Treluban” 56130 PEAULE représenté(e) par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

ET

S.A. MMA IARD 160 RUE HENRI CHAMPION 72100 LE-MANS représenté(e) par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par M° Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 RUE HENRI CHAMPION 72100 LE-MANS représenté(e) par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par M° Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES

Société SAM SMABTP prise en qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la SAS BOEFFARD 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représenté(e) par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

CCC délivrées le à : M° OUVRANS M° [B] M° [H]

Copies(s) exécutoires délivrées le à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 Mai 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 4 et 7 avril 2025, la SAS BOEFFARD assignait les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 19 octobre 2023, leur soient rendues communes et opposables. Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 15 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’extension Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La SAS BOEFFARD justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 19 octobre 2023 ainsi que de l’avis favorable de l’expert judiciaire, daté du 21 mars 2025, à l’appel à la cause des sociétés en défense. Dès lors, la SAS BOEFFARD établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP.

Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 19 octobre 2023 communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.