Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00156
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/145 du 22 Mai 2025
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYZB S.C.I. KLED, [D] [P], [V] [J] épouse [P] c/ S.A.R.L. BARROS FACADES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [H] PAYSAGE CRACH, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. [S] [C] ARCHITECTE DPLG, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de [S] [C] ARCHITECTE DPLG, S.A.R.L. KER ALU, S.A. MAAF ASSURANCES SA, E.U.R.L. BAS BATIMENT, Société ERGO VERSICHHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de Vannes, assisté de Viviane LABARRE, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’ordonnance de référé n° 25/071 rendue le 20 mars 2025 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée le 24/04/2025 par Maître Amélie LEFEBVRE , avocat au barreau de Nantes, pour le compte de :
S.C.I. KLED 19 impasse du Petit Conleau 56000 VANNES représenté(e) par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES,
Monsieur [D] [P]
CCC délivrées le à : M° [Z] M° [G] M° [B] M° [O] M°[X] M° [U] M° [M] M° M° [K]
Copies(s) exécutoires délivrées le à : 19 impasse du Petit Conleau 56000 VANNES représenté(e) par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES
Madame [V] [J] épouse [P] 19 impasse du Petit Conleau 56000 VANNES représenté(e) par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. BARROS FACADES immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 538.775.552 990 rue Pierre Landais 56850 CAUDAN représenté(e) par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. [H] PAYSAGE CRACH rue Gérard d’Aboville 56950 CRACH représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. [S] [C] ARCHITECTE DPLG 90 rue Duliscouet 56100 LORIENT représenté(e) par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de [S] [C] ARCHITECTE DPLG 154 boulevard Haussmann 75008 PARIS non comparant(e), non représenté(e)
S.A.R.L. KER ALU 160 rue de Kerlo 56850 CAUDAN représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES SA Route Chaban 79180 CHAURAY représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
E.U.R.L. BAS BATIMENT ZA Lann Gazec - 21 avenue François Mitterrand 56600 LANESTER non comparant(e), non représenté(e)
Société ERGO VERSICHHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT 38 rue Le Peletier 75009 PARIS représenté(e) par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
****** Vu les dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile selon lesquelles : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.” ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle a omis de se prononcer sur la demande d’intervention volontaire des époux [P] ;
Attendu que leur demande d’intervention volontaire est justifiée, en qualité de locataires du bien objet de l’expertise judiciaire ;
Qu’il convient de compléter l’ordonnance dans les termes ci-après .
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle a omis de se prononcer sur la demande d’extension de la mission de l’expert judicaire en vue qu’il donne son avis sur les préjudices subis par les époux [P], occupants du bien immobilier de la SCI KLED, sis 19 impasse du petit Conleau à VANNES, du fait des désordres dénoncés et des travaux de reprise à prévoir ;
Qu’il convient de compléter l’ordonnance dans les termes ci-après ;
Attendu que les requérants sollicitent la rectification du dispositif de la même ordonnance au motif que le juge des référés a ordonné “l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 27 juin 2024 à la demande de la SCI KLED aux époux [P] [...]” et non à la demande de la SCI KLED et des époux [P];
Attendu que les époux [P] n’étant pas partie à la procédure au jour de la désignation d’un expert par le juge des référés le 27 juin 2024, aucune erreur matérielle n’était commise dans la rédaction du dispositif, c’est bien l’expertise ordonnée à cette date à la seule demande initiale de la société KLED qui leur a été étendue ;
Qu’il convient de débouter les requérants de cette demande ;
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle n’indique pas le délai pendant lequel les parties sont tenues de verser la consignation complémentaire ;
Qu’il convient de rectifier le dispositif de l’ordonnance dans les termes ci-après ;
Attendu le Trésor public n’est pas partie à la procédure, qu’il ne peut donc être fait droit aux demandes de condamnations à son encontre et que les dépens et frais irrépétibles seront conformément à notre ordonnance du 20 mars 2025 supportés provisoirement par les parties les ayant exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision rectificative rendue conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions les omissions de statuer affectant l’ordonnance du 20 mars 2025 rendue par le juge des référés de sorte que sera inséré dans le dispositif les termes suivants :
“Actons l’intervention volontaire des époux [P]” ;
“Ordonnons à l’expert judiciaire de donner son avis sur les préjudices subis par les époux [P], occupants du bien immobilier de la SCI KLED, sis 19 impasse du petit Conleau à VANNES, du fait des désordres dénoncés et des travaux de reprise à prévoir” ;
Déboutons les requérants de leur demande de rectification d’erreur matérielle visant à modifier le dispositif de sorte qu’il soit rédigé de la façon suivante : "Ordonnons l'extension des opérations d'expertise ordonnées le 27 juin 2024 à la demande de la SCI KLED aux époux [P] [...]"
Rectifions l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 comme suit :
Disons qu’il convient de lire dans son dispositif au lieu et place de : “ Fixons la consignation complémentaire à 3 000 euros que la société KLED et les époux [P] devront verser conjointement à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/011 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les X mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque.” la phrase suivante : “Fixons la consignation complémentaire à 3 000 euros que la société KLED et les époux [P] devront verser conjointement à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/011 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque.”
les termes du reste du dispositif demeurant inchangés ;
Laissons les dépens et frais irrépétibles à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Disons que la présente décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Disons que la présente décision sera notifiée à toutes les parties.
Fait à VANNES, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.