Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
23/03910
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Décision du : 20 Mai 2025 [V], [P] C/ S.A.R.L. MODEBAT, S.A. AXA FRANCE IARD N° RG 23/03910 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHZK n°: ORDONNANCE

Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [K] [V]

Madame [D] [V] née [P]

demeurant ensemble [Adresse 3]

Représentés par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MODEBAT [Adresse 5] [Localité 1]

Représentée par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] sont propriétaires d’une grange jouxtant leur maison d’habitation située [Adresse 4].

Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 4 avril 2022, les époux [V] ont confié à la S.A.R.L. MODEBAT, assurée responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation de leur grange pour la somme de 164 958,60 euros TTC.

Les époux [V] ont souscrit un prêt d’un montant de 186 668 euros pour une durée de 216 mois auprès de la [Adresse 7] pour financer lesdits travaux.

Le 28 avril 2022, M. et Mme [V] ont déposé une première demande de permis de construire qui a été refusée par la mairie de [Localité 10] le 13 juin 2022.

En juillet 2022, les travaux ont commencé.

Le 25 octobre 2022, les époux [V] ont déposé une seconde demande de permis de construire qui a de nouveau été refusée par la mairie de [Localité 10] le 12 décembre 2022.

Fin décembre 2022, le chantier a été arrêté.

M. et Mme [V] ont exposé que la S.A.R.L. MODEBAT avait manqué à ses obligations légales et contractuelles en tant que maître d’œuvre en ne vérifiant pas la faisabilité du projet par rapport aux règles d’urbanisme applicables, en leur faisant déposer un dossier de permis de construire non conforme à ces mêmes règles et en ayant ordonné aux entreprises sous-traitantes de démarrer le chantier en dépit d’un premier refus de permis de construire. Ils ont déploré les frais exposés pour financer des travaux réalisés en violation des règles d’urbanisme d’une part et un projet de travaux qui ne pourrait pas aboutir d’autre part.

Par actes des 29 septembre et 9 octobre 2023, M. [K] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] ont assigné la S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : - Dire et juger recevable et bien fondée leur action introduite l’encontre de la S.A.R.L. MODEBAT et de la S.A. AXA FRANCE IARD, Y faisant droit, - Condamner in solidum la S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD à leur payer et porter : Au titre du remboursement des honoraires versés, la somme de 6 532,36 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023, et ce, jusqu’à complet paiement ;Au titre du coût des prestations et travaux réalisés en vain, la somme de 35 462,76 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023, et ce, jusqu’à complet paiement ;Au titre des frais d’hypothèque supportés en vain, la somme de 2 976,24 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023, et ce, jusqu’à complet paiement ;Au titre des frais de crédit supportés en vain, la somme de 746,57 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à complet paiement ;- Condamner in solidum la S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD à leur payer et porter une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner in solidum la S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD à leur payer et porter une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.

Suivant ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a : - Désigné Me [E] [W], médiatrice auprès de la Cour d’appel de [Localité 9], en qualité de médiateur judiciaire avec pour mission, après avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des différents actes établis, de procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable ; - Invité le médiateur ainsi désigné à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation, dans le délai de trois mois de sa saisine résultant du versement entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération ; - Dit que le médiateur remettra sans délai au juge de la mise état un rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ; - Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente adressée au juge de la mise en état, ce dernier pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; - Fixé à la somme de 1 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée directement entre ses mains par la S.A. AXA FRANCE IARD au plus tard dans le mois de la présente décision, l’évaluation et la répartition finale des frais se faisant conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile; - Dit surseoir à statuer, pendant la durée de la médiation, sur l’ensemble des demandes formées par les parties ; - Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état virtuelle du 15 octobre 2024 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner à la présente instance ; - Réservé les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [K] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] demandent au juge de la mise en état de : - Prendre acte de leur désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure pendante, enrôlée sous le numéro RG 23/03910 et le déclarer parfait ; - Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu.

La S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD, régulièrement représentées, n’ont pas formulé d’observations en rapport avec le présent incident.

L’incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.

Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un accord à l’issue de la médiation.

Les époux [V] ont conclu postérieurement à cet accord qu’ils souhaitaient se désister d’instance et d’action de la procédure initiée à l’encontre de la S.A.R.L. MODEBAT et de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Conséquemment, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et d’action et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

En l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD au moment de ce désistement, il y a lieu de déclarer le désistement parfait, et ce d’instance et d’action.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les époux [V] affirment que le protocole stipule que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, point sur lequel la S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont formulé aucune observation.

Il y a donc lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par M. [K] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] à l’encontre de la S.A.R.L. MODEBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD par assignation en date des 29 septembre et 9 octobre 2023 ;

CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par M. [K] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] et le dessaisissement du juge de la mise en état,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La greffière, La juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 23/03910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.