Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00193
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 20 MAI 2025

Chambre 6

N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J62Y du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]

c/

S.A. DOMES ETANCH et autres

a SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP MEUNIER ET DAMON

GROSSES le

- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES - la SCP MEUNIER ET DAMON

Copies électroniques :

- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES - la SCP MEUNIER ET DAMON

Copies :

- Expert (M. [P]) - Dossier RG 25/193 - Dossier RG 24/264 (minute n° 24/496)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- [Localité 17] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [Localité 15] PROVINCE [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A. DOMES ETANCH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A.S.U. POLYGON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 11]

non comparante, ni représentée

- La S.A.S.U. AN PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 9]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A.S. ETABLISSEMENTS TOURNADRE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V] et madame [U] [Z] sont propriétaires d’un appartement situé au dernier étage [Adresse 1] à [Localité 14].

A la suite d’épisodes pluvieux survenus en janvier 2021, février et mars 2023, l’appartement de monsieur [V] et madame [Z], ainsi que certaines parties communes de l’immeuble, ont essuyé des dégâts des eaux.

Le syndic NEXITY LAMY SAS a procédé à différents travaux de réfection de la toiture.

Monsieur [V] et madame [Z] ont déploré l’apparition d’un nouveau dégât des eaux en septembre 2023.

Ils ont exposé qu’en dépit des démarches entreprises, le syndic NEXITY LAMY SAS n’avait pas procédé aux travaux nécessaires pour résoudre les désordres.

Monsieur [V] et madame [Z] ont mandaté le cabinet d’étude EQUITY aux fins de constater les désordres exposés, lequel a réalisé un procès-verbal de constat le 9 février 2024.

Par actes des 2 et 3 avril 2024, monsieur [N] [V] et madame [U] [Z] ont fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic NEXITY LAMY SAS, le syndic NEXITY LAMY SAS et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur multirisque immeuble afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Suivant ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [O] [K] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 6 août 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a commis monsieur [T] [P] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [O] [K].

Monsieur [P] a déposé un pré-rapport d’expertise le 17 janvier 2025.

Par actes des 5 et 6 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la S.A.S. [Localité 15] PROVINCE, a fait assigner en référé la S.A.S.U. POLYGON FRANCE, la S.A. DOMES ETANCH, la S.A.S.U. AN PLOMBERIE et la S.A.S. ETABLISSEMENTS TOURNADRE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la S.A.S. [Localité 15] PROVINCE, a repris le contenu de son assignation.

Au dernier état de ses conclusions :

- la S.A. DOMES ETANCH a formulé protestations et réserves, - la S.A.S. ETABLISSEMENTS TOURNADRE a formulé protestations et réserves.

La S.A.S.U. AN PLOMBERIE a formulé protestations et réserves à l’oral.

La S.A.S.U. POLYGON FRANCE n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- Une ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024, - Un pré-rapport d’expertise avec annexes, - Un courriel de monsieur [P] en date du 13 février 2025, - Des factures, - Des devis, - Des procès-verbaux d’Assemblée générale.

Il est constant que l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] a connu d’importants dégâts des eaux provoqués par des épisodes pluvieux et que des travaux de réfection ont été effectués sur la toiture.

Il est également constant que les consorts [D] se sont plaints de la réapparition de désordres au sein de leur appartement en dépit des travaux réalisés.

Par ailleurs, il ressort du courriel de monsieur [P] précité que celui-ci s’interroge sur l’étendue des travaux qui ont été confiés à la S.A.S.U. POLYGON FRANCE, la S.A. DOMES ETANCH, la S.A.S.U. AN PLOMBERIE et la S.A.S. ETABLISSEMENTS TOURNADRE, qu’il ne dispose pas en l’état des éléments nécessaires pour la déterminer et que leur mise en cause leur permettrait de s’expliquer sur ce point.

Ainsi, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la S.A.S. [Localité 15] PROVINCE, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. POLYGON FRANCE, la S.A. DOMES ETANCH, la S.A.S.U. AN PLOMBERIE et la S.A.S. ETABLISSEMENTS TOURNADRE.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la S.A.S. [Localité 15] PROVINCE, demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S.U. POLYGON FRANCE, la S.A. DOMES ETANCH, la S.A.S.U. AN PLOMBERIE et la S.A.S. ETABLISSEMENTS TOURNADRE les opérations d’expertise confiées à monsieur [T] [P] par ordonnance de référé initiale en date du 2 juillet 2024 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [T] [P], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la S.A.S. [Localité 15] PROVINCE, demandeur,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.