Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00474
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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cabinet de Madame MARSOO juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Minute : 2025/343 N° RG : N° RG 25/00474 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDCI Mme [O] [S]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [O] [S] née le 16 Avril 1989 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 21 Mai 2025 ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [O] [S] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 janvier 2025 à 9 heures 58, à la demande de [S] [P] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis(e) le 13 mai 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison de troubles dysthymiques avec symptomes psychotiques ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 mai 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [S] est nécessaire ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique que si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de 8 jours suivant l'admission en hospitalisation complète d'un patient sans qu'il soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de cette saisine tardive, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [O] [S] a été admise en hospitalisation complète à la demande de Monsieur [S] [P] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmise le 13 mai 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]; que le Directeur de l’hôpital de [Localité 2] Nous a saisi le 21 mai 2025 soit hors délai sans justifier de circonstances exceptionnelles à l'origine de cette saisine tardive ; qu'en conséquence, il sera donné mainlevée immédiate de la mesure litigieuse sans débat.
Cependant compte tenu de l’état de santé évoqué par le docteur [R] dans le certifcat du 19 mai 2025, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [O] [S] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
DISONS que le programme de soins ne pourra consister en des sorties ponctuelles du CHS de [Localité 2] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le 22 Mai 2025 à Heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.