Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 9 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00363
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/303 N° RG 25/00363 N° Portalis DB3F-W-B7J-KCDJ M. [C] [T]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [C] [T] né le 18 Mai 1951 à [Localité 2] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ; assisté de Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 15 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 29 avril 2025 et l’ordonnance de commision d’expert en date du 30 avril 2025;
Vu le rapport transmis au greffe le 4 mai 2025 par le Docteur [W] ;
Vu les débats à l’audience du 9 mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [C] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 décembre 2009, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 5 novembre 2024 confirmée par l’ordonnance du cabinet du Premier Président rendu le 19 novembre 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 15 avril 2025 par le docteur [B] [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [T] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie et d’une adhésion aux soins de facto relative, rendant ainsi prématurée toute sortie immédiate d’hospitalisation qui risquerait de précipiter la survenue de nouvelles conduites de mise en danger des tiers ;
Attendu qu’à l’audience du 29 avril 2025, une expertise psychiatrique, confiée au docteur [V] [W], a été ordonnée par nos soins, afin de bénéficier d’un regard neuf sur la situation de santé mentale de l’intéressé ; que de l’expertise réalisée, il ressort que le patient présente un trouble délirant enkysté et pharmaco-résistant dont il n’a aucune conscience justifiant le maintien de son hospitalisation complète à peine de compromettre la sécurité des personnes, le susnommé présentant une dangerosité psychiatrique qualifiée de “très élevée” ;
Attendu en conséquence qu’ aucun élément ne permettant objectivement de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 mai 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 mai 2025.
Le 09 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.