Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02525
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/02525 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NFO AFFAIRE : [H] [Y], [E] [Y] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
comparant
Madame [E] [Y] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, l’Oph Hauts-de-Seine Habitat a délivré à [K] et [E] [Y] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 avril 2025 fondé sur jugement contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 6 août 2024 et signifié le 20 août 2024. Par requêtes visées par le greffe le 18 mars 2025, [K] et [E] [Y] ont saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois. Par conclusions visées par le greffe le 10 avril 2025, l’Oph Hauts-de-Seine Habitat sollicitent du juge de l’exécution qu’il déclare [K] et [E] [Y] irrecevables en leurs prétentions ; à titre subsidiaire, qu’il les déboute ; à titre très subsidiaire, qu’il subordonne l’octroi d’un délai au paiement régulier des indemnités d’occupation ; en toute hypothèse, qu’il les condamne à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 10 avril 2025, les parties ont plaidé conformément à la requête et aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en ce que la situation de fait donnant lieu au litige a évolué par la production d’une nouvelle attestation de renouvellement de la demande de logement social. L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, le titre exécutoire mentionne en page 3 que les requérants sont sans droit ni titre. Par ailleurs, ce même titre leur a octroyé un délai de grâce de six mois pour quitter les lieux. Or, ceux-ci ne justifient pas à l’audience de démarches nouvelles, hormis l’attestation de renouvellement de la demande de logement social, qui justifierait de l’existence de conditions anormales de relogement, notamment par la production de justificatifs de recherches effectives dans le parc privé démontrant l’inadéquation manifeste entre leurs ressources et le coût d’un logement privé, éventuellement dans une commune limitrophe aux loyers moins onéreux. En conséquence, il convient de rejeter la demande. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [K] et [E] [Y] qui succombent sont condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE [K] et [E] [Y] recevables en leur demande ; DÉBOUTE [K] et [E] [Y] de leur demande ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE [K] et [E] [Y] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/02525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.