Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/01617
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 20 Mai 2025
N° RG 22/01617 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4JR
N° Minute : 25/00521
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
DEFENDERESSE
[9] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 2]
Non comparant et non représenté
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre d'observations notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018 , l'[8] a notifié à la SASU [4], en sa qualité de donneur d'ordre de la SARL [7], entreprise sous-traitante, le délit imputable à celle-ci de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés. L'URSSAF a notifié en conséquence à la société donneuse d'ordre en vertu de la solidarité financière prévue par l'article L324-14 du code du travail le paiement des cotisations dues par la sous-traitante à hauteur de la somme de 85.135 € pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017.
Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2019 pour le même montant.
Contestant sa solidarité financière, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 13 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2020, la SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais.
Cette juridiction, par jugement du 27 mai 2021, s'est déclaré incompétente à statuer sur ce recours et a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025, à laquelle la SASU [4] a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L'URSSAF de la région Picardie a indiqué dans différents courriers électroniques qu'elle estimait que le litige avait déjà été tranché par une décision du présent tribunal en date du 9 mai 2022, dans le cadre d'une instance enregistrée sous le numéro RG 19/01984, jugement qui était désormais définitif.
La SASU [4] reconnaît que le recours est irrecevable, l'affaire ayant déjà été jugée par le tribunal le cadre d'une autre instance.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/01894 opposant la SASU [4] à l'URSSAF de Picardie, le présent tribunal, par jugement du 9 mai 2022 s'est prononcé sur le redressement objet du présent litige et a notamment condamné la SASU [4] à régler à l'[8] la somme de 85.135 €.
Il a par conséquent déjà été statué sur le litige, de sorte que le présent recours est irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 mai 2022.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable le présent recours.
Sur les demandes accessoires
La SASU [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours introduit par la SASU [4] aux fins de contester sa responsabilité en qualité de donneur d'ordre de la SARL [7] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, pour un montant de 85.135 € ;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 22/01617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.