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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00092
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MAI 2025
N° RG 25/00092 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z6AI
N° de minute :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
c/
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S.U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE, S.A.R.L. VTB, S.A.S. TRADIFER, S.A.S.U. DBS
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 10]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDERESSES
S.A.S. TRADIFER [Adresse 4] [Localité 9]
S.A.S.U. DBS [Adresse 7] [Localité 8]
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT [Adresse 19] [Localité 13]
S.A.S. FRANKI FONDATION [Adresse 11] [Localité 12]
S.A.S.U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE [Adresse 5] [Localité 6]
S.A.R.L. VTB [Adresse 14] [Localité 15]
Toutes non-comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société d’HLM [Adresse 18], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [U], dans le cadre d’une procédure de référé préventif, au contradictoire de :
- S.A.S. QCS SERVICES (QUALICONSULT SECURITE), - S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, - S.A.S. BOUYGUES BATIMENT, - Madame [F] [H] épouse [Y] épouse [C] [Y], - Monsieur [S] [W], - Madame [I] [A], - Monsieur [D] [K] - Madame [N] [L] epouse [K] épouse [D] [K] - Commune Ville de [Localité 16] Pris en la personne de ses représentants légaux et de son - SDC [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MOLINIER es qualité - Monsieur [C] [Y] - S.A.S. A26 BLM
Par actes séparés en date des 04, 06, 20 novembre et 04 décembre 2024, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné les sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a réitéré les termes de son assignation.
Régulièrement assignées à personne morale ou en étude, les sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE justifie, par la production notamment des contrats de sous-traitance avec les sociétés défenderesses, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS l’expertise ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [P] [U] en qualité d’expert ;
Disons que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE communiquera sans délai aux sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 23 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.